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95PA01286

CETATEXT000007431322 J1XLX1996X02X00000B1286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431322.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 95PA01286, inédit au recueil Lebon 1996-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01286 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1995 présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est au ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 873139 en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la note d'observations du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 2 mars 1987, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par M. Y... contre cette note ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen : Considérant que l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel réserve aux seules parties ou mandataires autorisés le droit de présenter des observations orales à l'audience ; que par ailleurs les mentions du jugement entrepris, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, portant que Mlle Y... "fille du requérant" a été entendue par les premiers juges "en ses observations", cette preuve n'est pas apportée par la seule attestation de l'intéressée selon laquelle elle s'est bornée en réalité à se présenter à l'audience pour entendre les conclusions du commissaire du Gouvernement sans entendre formuler, ni avoir effectivement formulé, des observations ; que, dès lors que le dernier alinéa de l'article R.196 susrappelé est sans application en l'instance, L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que des observations orales ont été présentées par une personne autre que celles limitativement autorisées à le faire par ledit article ; que le jugement entrepris est ainsi intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à rectifier les mentions du jugement relatives aux "observations de Mlle Y... ..." ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... s'est borné à demander au juge, l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à sa demande de retrait de son dossier administratif de la note d'observations du 2 mars 1987 du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS : Considérant, d'une part, que par lettre en date du 2 mars 1987, intitulée "note d'observations", le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a adressé à M. Y..., sous couvert de la voie hiérarchique, de sévères reproches sur la méconnaissance de ses horaires de service, le non-respect de la hiérarchie existante et plus généralement sur sa manière de servir ; que cette lettre qui faisait savoir à l'intéressé que ladite note d'observations serait incluse dans son dossier administratif, ne saurait être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur ; qu'elle constituait une mesure disciplinaire ; que, par suite, le refus du directeur général de L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS de retirer la note d'observations litigieuse du dossier de cet agent public était susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir que la demande de M. Y... était tardive, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a saisi le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, le 17 mars 1987 - en toute hypothèse dans le délai du recours contentieux - d'une demande de retrait de la note d'observations de son dossier administratif ; que ce recours n'a été rejeté implicitement que le 18 juillet 1987 ; que, par suite, M. Y... était recevable à introduire son recours contentieux le 24 août 1987 ; Sur le fond du litige : Considérant en premier lieu, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS se borne à faire valoir que les heures de départ de M. Y... "ne sont pas régulières et semblent s'effectuer selon sa convenance entre 15 h 15 et 16 heures" ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne conteste pas sérieusement les allégations de l'intéressé selon lesquelles ses horaires arrêtés par sa fiche de situation auraient été fixés à 7 h 30 et 15 h 45 et, qu'en cas de journée continue, il serait autorisé à quitter l'hôpital à 15 h 15 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. Y... aurait "décidé unilatéralement de diminuer la durée quotidienne de son travail de douze minutes au lieu de diminuer la durée de la journée de vendredi de 1 heure comme le font les autres agents de service" ; Considérant en deuxième lieu, que selon L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, "l'essentiel du reproche portait sur le fait que M. Y... arrivait en avance dans le service et qu'il vaquait à des occupations personnelles sans avoir d'occupation" ; que cette présence ne saurait justifier à elle seule, à supposer même qu'elle générerait des "dépenses injustifiées de consommation d'électricité" et qu'elle pourrait "poser des problèmes de sécurité" - problèmes au demeurant purement allégués - le recours à une mesure disciplinaire par l'insertion dans son dossier d'observations adressées à M. Y... ; Considérant en troisième lieu, que s'il est fait grief à M. Y... de ne pas respecter la hiérarchie, de s'absenter sans autorisation et de ne pas assurer avec une qualité suffisante les travaux d'entretien des locaux, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'a versé aucune pièce au dossier de nature à établir que l'intéressé aurait manqué à ses obligations professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à sa demande de retrait de son dossier administratif de la note d'observations du 2 mars 1987 du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. Y... la somme de 1.000 F qu'il demande au titre de l'article L.8-1 précité ;Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a rejeté la demande présentée par M. Y... en vue du retrait de son dossier administratif de la note d'observations du 2 mars 1987 est annulée.Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est condamnée à verser à M. Y... la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, L8-1

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