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94PA01401

CETATEXT000007431324 J1XLX1996X03X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mars 1996, 94PA01401, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01401 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant ...

(51200), par la SCP MALAGIES-CARTERET-HENRY et ASSOCIES, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9108727/3 en date du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 12 novembre 1988 émis à leur encontre par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour le recouvrement des frais d'hospitalisation de leur fille Sophie X... à l'hôpital Louis Mourier ; 2°) d'annuler l'état exécutoire litigieux ainsi que "toute la procédure de recouvrement ultérieurement mise en oeuvre" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ; VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ; VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ; VU la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date, du 2 mars 1994, à laquelle le tribunal administratif de Paris a statué : "les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., lorsqu'elle a été hospitalisée, les 3 et 4 octobre 1988, à l'hôpital Louis Mourier, était âgée de près de 21 ans et ne résidait plus depuis plusieurs années au domicile de ses parents ; qu'elle était ainsi du nombre des personnes désignées aux articles 205 et 207, par application de quoi a d'ailleurs été émis, à l'encontre de M. et Mme X..., ses père et mère, le titre émis par l'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, pour avoir paiement par leurs soins d'une somme de 5.017 F correspondant aux frais de ladite hospitalisation ; qu'ainsi, il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître du litige procédant de la demande des requérants tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 12 novembre 1988 et des actes de poursuite diligentés à leur encontre ; que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur ledit litige doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et, statuant immédiatement sur la demande de M. et Mme X..., de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-07-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF 18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code civil 205, 207, 212 Code de la santé publique L714-38 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.