CETATEXT000007431326 J1XLX1996X01X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA00952, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00952 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 12 juillet et 9 décembre 1994, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) et la COMMUNE DE CLAMART par Me X..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recettes émis les 22 janvier 1988 et 11 février 1988 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE et la COMMUNE DE CLAMART contre la société civile immobilière Vélizy Plus, en tant que lesdits titres de recettes excèdent au total la somme de 108.900 F ; 2°) de rejeter la requête de la société civile immobilière et de la condamner à payer à chaque exposant 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE et pour la COMMUNE DE CLAMART et celles du cabinet HAMEL, avocat, pour la société civile immobilière Vélizy Plus, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE à, par une délibération de son conseil syndical du 2 octobre 1986, précisant et complétant une précédente délibération du 14 septembre 1968, établi des règles de calcul de la participation due par les propriétaires concernés aux frais des travaux d'assainissement ; que ledit syndicat a établi, en application de la délibération susmentionnée du 2 octobre 1986, un projet de convention en date du 3 novembre 1986, fixant la participation de la société civile immobilière Vélizy Plus à la somme de 697.910 F dont 40 % soit 279.164 F, pour ledit syndicat, et 60 % soit 418.746 F, pour la COMMUNE DE CLAMART, cette participation ayant pour fait générateur le raccordement à l'égout d'un ensemble d'immeubles à destination de bureaux, restaurant et poste transformateur objet d'un permis de construire délivré à la société civile immobilière Vélizy Plus par arrêté préfectoral du 2 mai 1986 ; que la société civile immobilière Vélizy Plus s'est refusée à entériner le projet de convention susévoqué ; que le 22 janvier 1988 le président du syndicat a émis un titre de recette, à son bénéfice pour le montant de 279.164 F ; que le 11 février 1988, le maire de la COMMUNE DE CLAMART a émis un titre de recettes au bénéfice de la COMMUNE DE CLAMART pour le montant de 418.746 F ; que la société civile immobilière Vélizy Plus conteste ces titres de recettes ; Considérant que la délibération du 2 octobre 1986 dont l'objet est "la modification des surfaces à prendre en compte pour le calcul d'équivalents logements concernant les constructions de bâtiments à usage industriel, de bureaux ou d'entrepôts" ne peut, compte tenu de ses dispositions et de la référence faite à la précédente délibération du 14 septembre 1968, être interprétée comme posant le principe selon lequel la participation pour le raccordement serait calculée dans tous les cas qu'elle vise sur la base des m3 d'eau rejetée dès lors que ce volume pourrait être déterminé et donc sur la base de l'équivalent logement seulement quand le volume rejeté ne peut être calculé pour les établissements publics et privés à caractère collectif prévus au 2 du tableau figurant à l'article 1er de la délibération du 2 octobre 1986 et pour les autres établissements, dont les bureaux, prévus au 3 du tableau susévoqué ; qu'en effet la prise en compte des m3 d'eau rejetée ne concernait dans la délibération du 14 septembre 1968 que les établissements industriels ; que dès lors les établissements visés au 1 du tableau figurant dans la délibération du 2 octobre 1986 ne peuvent compte tenu des précisions apportées sur la situation précédente qui fait référence au nombre de m3 d'eau rejetée et sur la situation à partir du 1er octobre 1986 caractérisée comme "sans changement", qu'être les établissements industriels et non aussi les établissements publics et privés à caractère collectif et les autres établissements, dont les bureaux, qui relèvent donc dans tous les cas exclusivement de l'évaluation par équivalent logements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont, pour annuler partiellement les titres de recettes, estimé que la participation pour raccordement due en raison de l'ensemble d'immeubles construits à destination de bureaux, restaurant et poste transformateur devrait être calculée sur le volume d'eau rejeté par cet ensemble ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société civile immobilière Vélizy Plus devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 35-4 du code de la santé publique que le montant de la participation pour raccordement ne peut excéder 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ; que la société civile immobilière Vélizy Plus soutient que la participation qui lui est demandée excède cette limite légale ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des critiques formulées par la direction départementale de l'équipement dans sa correspondance du 29 août 1988 et de l'étude produite réalisée par le laboratoire régional de l'ouest parisien, que le devis de la SCREG produit par la société civile immobilière Vélizy Plus correspondait au coût réel d'une installation adaptée aux caractéristiques de la construction et conforme à la réglementation sanitaire ; que par suite et en l'absence de contestation utile de l'intéressée, la somme de 697.910 F réclamée à la société civile immobilière Vélizy Plus en application des dispositions de l'article susmentionné doit être regardée comme n'excédant pas le plafond fixé par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Vélizy Plus n'est pas fondée à demander la réduction du montant de la participation pour raccordement à l'égout résultant des titres de recettes émis à son encontre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE et par la COMMUNE DE CLAMART ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE et la COMMUNE DE CLAMART, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société civile immobilière Vélizy Plus la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE et par la COMMUNE DE CLAMART sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Vélizy Plus devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.