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95PA00026

CETATEXT000007431334 J1XLX1996X02X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 1996, 95PA00026, inédit au recueil Lebon 1996-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00026 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE VILLECRESNES (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE VILLECRESNES demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 2.215 F au titre de la réparation du préjudice corporel subi par Mme Y... lors de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 13 février 1992, ainsi que la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3.140 F avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 1994 ; VU les autres pièces produites au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE VILLECRESNES, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au soutien de son appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 2.215 F au titre de la réparation du préjudice corporel subi par Mme Y... lors de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 13 février 1992, ainsi que la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la somme de 3.140 F avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 1994, la COMMUNE DE VILLECRESNES invoque la circonstance qu'une transaction était intervenue avec Mme Y... et avec la Caisse primaire d'assurance maladie antérieurement à la date du jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel, que la société Groupama, assureur de la commune, a versé, à des dates antérieures à celles du jugement attaqué, les sommes respectives de 7.500 F et 2.355 F à Mme Y... et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lesquelles admettent ainsi avoir été remplies de leur droit à indemnisation ; que, dès lors, les parties ont mis fin au litige qui les opposait ; que, par ailleurs, ladite société d'assurances a également pris en charge les honoraires de l'expert désigné par les premiers juges ; Considérant que, dans ces conditions, les créances que Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne entendaient faire valoir devant le tribunal ont été éteintes par ces transactions ; que leurs demandes d'indemnisation étaient, par suite, devenues sans objet ; qu'il convient d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1994, d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de réparation présentées par Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement n° 9216132/6 du 3 mai 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme Y... et sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne présentées devant le tribunal administratif de Paris. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.