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95PA00035

CETATEXT000007431335 J1XLX1996X02X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 95PA00035, inédit au recueil Lebon 1996-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00035 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1995, présentée pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 4 octobre 1991 par l'Office des migrations internationales, au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail en raison de l'emploi d'une ressortissante yougoslave en situation irrégulière ; 2°) d'annuler l'état exécutoire litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des article L. 341-6, premier alinéa, et L. 341-7 du code du travail : "nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ... l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales" ; Considérant que selon les énonciations du procès-verbal d'infraction établi par un contrôleur du travail du département de Paris le 2 mars 1990 : "lors d'un premier contrôle effectué le 6 septembre 1989 à 16 heures, nous avons constaté que Mlle Z... de nationalité yougoslave était occupée à coiffer un client en lui faisant des mèches ... Mlle Z... nous a alors répondu qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis environ trois semaines à plein-temps ... lors d'un nouveau contrôle dans l'entreprise le 2 mars complété d'un autre le 7 mars 1990 ... M. X... a reconnu que durant la période où elle (Mlle Z...) avait travaillé chez lui .... elle avait perçu de la main à la main de 120 à 150 F par jour" ; que les allégations selon lesquelles "Mlle Z... ne pouvait être considérée comme employée" dès lors qu'elle effectuait simplement "des entraînements sur modèles non-payants et non-rémunérés", "en continuation de son contrat de pré-apprentissage", ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, de même, l'attestation en date du 29 octobre 1992, produite par le requérant et émanant de Mlle Z... n'est pas de nature à établir l'inexactitude des faits énoncés par le procès-verbal qui ont, au demeurant, été constatés et sanctionnés par un jugement pénal devenu définitif, rendu le 26 février 1991, dont les constatations matérielles relatives aux modalités d'emploi et de rémunération susrappelées de Mlle Z... sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé en ce qui concerne l'amende pour recours abusif, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 4 octobre 1991 par l'Office des migrations internationales ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Office des migrations internationales la somme de 5.000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3.000 F.Article 3 : M. X... est condamné à verser à l'Office des migrations internationales la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1

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