CETATEXT000007431340 J1XLX1996X02X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 1996, 95PA00118, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00118 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Corouge M. Paitre VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBOURCY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 932113-935802 935803-936613 du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Olivia Z..., les arrêtés des 6 octobre 1992 et 12 août 1993 du maire de Chambourcy refusant d'accorder à l'intéressée un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier et a condamné la COMMUNE DE CHAMBOURCY à verser à Mme Z... une somme de 5.000 F ; 2°) rejette les demandes de Mme Z... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat, pour la COMMUNE DE CHAMBOURCY et celles de Me X..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour justifier de la qualité de son maire pour faire appel du jugement attaqué, la COMMUNE DE CHAMBOURCY s'est bornée à produire une délibération de son conseil municipal en date du 28 novembre 1989 qui, reproduisant les dispositions de l'article L.122-19 du code des communes, relatives aux pouvoirs propres du maire, dont celui de représenter la commune en justice, ne peut emporter délégation à ce dernier du pouvoir de décider d'intenter au nom de la commune des actions en justice, laquelle ne pourrait résulter que d'une délibération prise en application des dispositions de l'article L.122-20 dudit code ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que le maire de la COMMUNE DE CHAMBOURCY n'a pas été régulièrement habilité pour agir au nom de celle-ci et que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHAMBOURCY à verser à Mme Z... une somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMBOURCY est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CHAMBOURCY est condamnée à verser à Mme Z... une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Communes - Délibération du conseil municipal se bornant à reproduire des dispositions de l'article L. 122-19 du code des communes - Absence de délégation au maire du pouvoir de décider d'agir en justice. 54-01-05-005 Une délibération du conseil municipal qui se borne à reproduire les dispositions de l'article L. 122-19 du code des communes définissant les attributions propres du maire et qui, notamment, charge ce dernier "de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant" ne peut être regardée comme la délégation au maire du pouvoir de décider d'agir en justice au nom de la commune, qui ne pourrait résulter que d'une délibération prise en application de l'article L. 122-20 du même code. 1. Rappr. CAA de Bordeaux, Plén., 1991-12-30, Commune de Feytiat, p. 614<br/> Code des communes L122-19, L122-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.