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95PA00196

CETATEXT000007431344 J1XLX1996X02X0000000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 15 février 1996, 95PA00196, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00196 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; ils demandent que la cour : 1°) annule le jugement n° 9410963/3 du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges soit déclaré responsable du préjudice résultant pour leur fille mineure Laëtitia de la paralysie de son bras gauche dont elle demeure atteinte des suites des conditions dans lesquelles est intervenu l'accouchement ; 2°) déclare le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges responsable dudit préjudice et le condamne à verser une indemnité 444.000 F à Mme Y... et une indemnité provisionnelle de 200.000 F, en leur qualité de représentants légaux de leur fille, à valoir sur l'indemnité qui sera calculée après consolidation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de Me B..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. et Mme Y... et celles de Me A..., avocat, pour le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Geroges, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... alors âgée de 43 ans et atteinte de diabète a été admise au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges pour mettre au monde son troisième enfant lequel présente une paralysie du plexus brachial gauche résultant des lésions qu'il a subies lors de l'accouchement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ni les observations tirées des examens prénatals pratiqués sur Z... LAWSON qui a fait l'objet, pendant sa grossesse, d'une surveillance régulière, ni l'état général ou les caractéristiques physiologiques de la parturiente ni la morphologie de l'enfant à naître ne justifiaient de pratiquer sur l'intéressée, alors même qu'elle l'aurait demandée, une intervention par césarienne ; que par suite, la décision des praticiens du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges d'effectuer un accouchement par la voie naturelle ne peut être regardée comme constituant une faute médicale ; Considérant d'autre part qu'ayant constaté la survenue de difficultés résultant de la mauvaise position de l'épaule de l'enfant et rendant nécessaire le recours à des manoeuvres particulières, la sage-femme a conformément aux dispositions de l'article L.369 du code de la santé publique et aux dispositions de l'article 13 du code de déontologie, fait appel en temps utile au médecin de garde sous la conduite duquel elle a opéré les manoeuvres d'extraction ; que dès lors aucune faute ne peut être relevée dans l'organisation du service hospitalier ; Considérant enfin que lesdites manoeuvres réalisées étaient appropriées à la présentation de l'enfant et ont été correctement menées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges soit déclaré responsable des séquelles dont demeure atteint leur enfant ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de la santé publique L369

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