← France

93PA00512

CETATEXT000007431349 J1XLX1996X02X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 93PA00512, inédit au recueil Lebon 1996-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00512 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905333/1 du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Paris, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que la notification de redressement adressée le 9 août 1984 à M. X... indiquait pour les années en litige notamment la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'elle mentionnait également les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration estimait devoir réhausser les bases imposables du requérant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner les textes du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi la notification était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 14 septembre 1984 ; Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer l'instruction du 17 janvier 1978 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13.L.1.78 relative aux contrôles et redressements, dès lors que traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements maintenus par l'administration ont été opérés pour des motifs de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi et, alors même que dans sa réponse du 1er avril 1985, à une première confirmation, en date du 7 mars 1985, des redressements notifiés, M. X... avait demandé la saisine de la commission départementale, le défaut de consultation de cette commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement de l'article 83 3° du code général des impôts : Considérant que si sa qualité de gérant majoritaire de la société Tanagra ne faisait pas obstacle à ce que M. X... pût bénéficier s'il exerçait aussi au sein de cette société, qui a pour activité la production de films, une activité de réalisateur de l'abattement complémentaire de 25 % prévu à l'article 83-3° du code général des impôts, il n'en était ainsi qu'à condition que cette activité pût être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte justifiant l'allocation d'une rémunération séparée ; que M. X... ne propose aucun élément permettant de chiffrer la partie de son salaire qui aurait rémunéré l'exercice à titre de profession distincte de cette dernière activité ; En ce qui concerne les dépenses afférentes à l'appartement servant de résidence principale à M. X... : Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'appartement servant de résidence principale à M. X... ait été utilisé partiellement dans l'intérêt de la société Tanagra ; que, dans le même temps, cette société a sous-loué partie des locaux professionnels qu'elle occupe rue d'Artois ; que, de plus, elle n'a pas mentionné cet appartement dans ses déclarations de taxe professionnelle et n'a pas inscrit dans sa comptabilité l'avantage en nature ni ne l'a porté dans ses déclarations annuelles de salaires et de frais généraux ; que, par l'ensemble de ces faits, l'administration démontre l'existence d'un acte anormal de gestion ; En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement de l'article 93-1 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 quater du code général des impôts :"lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs sont ...soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitement et salaires ... En sus de la déduction forfaitaire, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 % ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit fait application à ses droits d'auteur cinématographique de la déduction forfaitaire supplémentaire de 25% dont le bénéfice est strictement réservé aux écrivains et compositeurs ; Sur les pénalités de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités" ; que ce texte ne s'appliquait pas aux pénalités en litige ; Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative RC 13 N 3221 du 6 mai 1988 qui dispose que les pénalités exclusives de bonne foi mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1987 doivent être visées par un agent ayant au moins le grade d'un inspecteur principal, dès lors que traitant d'une question relative à la procédure, d'établissement de l'imposition des pénalités cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée . 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 83, 93, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Instruction 13L-1-78 1978-01-17 Instruction 1988-05-06 13L-7-88

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.