CETATEXT000007431353 J1XLX1996X04X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 avril 1996, 93PA00937, inédit au recueil Lebon 1996-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00937 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête présentée par la société anonyme SDP PARTICIPATIONS, représentée par son président-directeur général, venant aux droits de la Semeuse de Paris ; elle a été enregistrée le 10 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901668/2 en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Semeuse de Paris, filiale du groupe Samaritaine, est un établissement financier spécialisé dans l'octroi de crédits à la consommation ; qu'elle émet des bons d'achat acquis par des clients moyennant versement immédiat de 20 % de la valeur nominale, le solde étant réglé à crédit moyennant paiement d'un intérêt de l'ordre de 26 % l'an ; que, dès l'acquisition de ces bons, les clients peuvent se présenter, soit dans des magasins du groupe Samaritaine, soit dans des magasins indépendants agréés, afin de les échanger contre leur valeur nominale en marchandises ; que les magasins vendeurs présentent ensuite les bons à la société requérante qui leur en rembourse la valeur, sous déduction d'une commission variant, suivant le chiffre d'affaires réalisé, entre 10 et 6,8 % ; que le litige porte sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière commission pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1983 ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261-C du même code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ; c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances" ; qu'aux termes de l'article 260 B du code : "Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts." ; qu'aux termes de l'article 260 C du code : "L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : ...4° aux intérêts et agios ; 5° aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre des finances" ; qu'aux termes de l'article 23-0 de l'annexe IV au code : "La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit : .... - commission de caution, d'aval ou de ducroire" ; Considérant qu'en tout état de cause, il est constant que la société requérante a expressément opté pour la période litigieuse pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de document contractuel au dossier, il n'est pas établi que la commission perçue ait le caractère d'intérêt ou d'agios au sens du 4° de l'article 23-0 de l'annexe IV ; que la société n'établit pas davantage qu'elle aurait le caractère exclusif d'une commission de decroire ; qu'à supposer que partie de la commission ait ce caractère, la société n'a pas comptabilisé séparément les recettes afférentes à cette partie ; qu'elle ne contredit pas utilement l'affirmation de l'administration selon laquelle cette commission aurait un caractère commercial ; que, dès lors, elle ne peut, sur le terrain de la loi fiscale, obtenir la décharge sollicitée ; Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, que la société ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 13 juin 1969 qui n'était plus en vigueur à la date des impositions litigieuses ; qu'à supposer qu'elle puisse se prévaloir de l'instruction du 31 janvier 1979 publiée au bulletin officielle de la direction générale des impôts sous le numéro 3L-1-79 aux termes de laquelle sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée "les rémunérations perçues par les établissements émetteurs de cartes de paiement ou de crédit ... les commissions prélevées sur le montant des factures présentées en paiement par les commerçants", il est constant, en tout état de cause, qu'elle a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut se prévaloir dans l'instruction susmentionnée d'aucune disposition excluant du champ de l'option les commissions litigieuses ; Considérant, en second lieu, que la société requérante invoque également les dispositions de l'article L.80-B du livre de procédures fiscales ; que, toutefois, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce, dès lors que si l'administration n'a pas mis en recouvrement d'impositions supplémentaires au titre de l'année 1978, malgré une notification de redressement, elle n'a adressé à ce sujet aucun courrier à la contribuable constituant une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme SDP PARTICIPATIONS est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 256, 261 C, 260 B, 260 C CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN4 23 O Instruction 1969-06-13 Instruction 1979-01-31 3L-1-79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.