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94PA00217

CETATEXT000007431364 J1XLX1994X07X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 1994, 94PA00217, inédit au recueil Lebon 1994-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00217 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 25 février 1994, sous le n° 94PA00217, la requête présentée par Mme Marie-Françoise MARCHI-PEYRANI demeurant ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 10 juin 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1990 par laquelle le préfet de Paris a refusé de l'autoriser à changer l'affectation d'un local d'habitation ; 2°) d'annuler ladite décision du 16 mai 1990 ; 3°) et de lui allouer une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habi-tation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour Mme MARCHI-PEYRANI, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le tribunal administratif ne peut être saisi que dans les deux mois de la notification de la décision attaquée" et qu'à ceux de l'article R.104 "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; Considérant d'une part que le délai de recours contentieux peut être conservé par l'exercice seulement d'un recours administratif préalable, d'autre part qu'à la date d'exercice d'un tel recours son auteur est réputé avoir connaissance acquise de la décision qui en fait l'objet, enfin que les dispositions de l'article R.104 ne peuvent faire échec aux effets de la connaissance acquise, manifestée par l'auteur du recours administratif, de la décision qu'il demande à l'administration de reexaminer ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par décision du 26 juin 1989, qui au vu du dossier, n'a pas fait l'objet d'une notification conforme aux exigences de l'article R.104 le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris a rejeté la demande d'autorisation de changement d'affectation du local sis ... IIème formulée le 11 juillet 1988 par Mme MARCHI-PEYRANI ; que celle-ci a formé le 8 août 1989 un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet le 26 octobre 1989 ; qu'elle a le 22 décembre 1989 formulé un second recours gracieux rejeté par le préfet le 18 mai 1990 ; que la requérante a demandé le 17 juillet 1990 au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision ; Considérant que la requérante avait acquis le 8 août 1989 connaissance de la décision du 26 juin 1989 ; que cette connaissance lui est opposable alors même que la notification de la décision du 26 juin 1989 ne comportait pas les mentions requises par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il lui appartenait ainsi de se pourvoir dans le délai de recours contentieux contre la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 octobre 1989, dont elle a eu connaissance au plus tard le 22 décembre 1989 ; que ce délai étant expiré au 24 février 1990, la décision de rejet du second recours gracieux en date du 16 mai 1990 était, en l'absence de changement de sa situation juridique et des circonstances de droit ou de fait, alors même qu'elle était fondée sur des motifs différents de ceux de la première, confirmative de celle-ci et ne pouvait rouvrir le délai de recours contentieux qui était expiré lorsqu'elle est intervenue ; qu'ainsi la demande au tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable et que les conclusions de Mme MARCHI-PEYRANI tendant à l'annulation du jugement entrepris ne peuvent en conséquence être, en tout état de cause, que rejetées ;Article 1er : La requête de Mme MARCHI-PEYRANI est rejetée. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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