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93PA00271

CETATEXT000007431365 J1XLX1994X07X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA00271, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00271 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1993, présentée pour M. Y... demeurant ...Hôpital, Paris 13ème, par Me DEVIENNE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9108108/6 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser 15.000 F en réparation de dommages subis par son véhicule ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 18.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me DEVIENNE, avocat à la cour, pour M. Y..., celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat à la cour, pour Electricité de France, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par M. Y... a été endommagé le 5 mai 1991 vers 23 heures 30 après avoir heurté l'un des potelets destinés à assurer la protection des piétons à l'emplacement du bateau situé au 10 de la rue Abel Hovelacque dans le treizième arrondissement de Paris ; Considérant que si la hauteur de ce potelet était inférieure à celle des autres, la présence de cet obstacle ne pouvait échapper à un automobiliste normalement attentif à la conduite de son véhicule dont l'éclairage devait, compte tenu de l'heure à laquelle s'est produit l'accident, lui permettre d'en apprécier la hauteur ; qu'ainsi le heurt du potelet par le véhicule de M. Y..., qui effectuait une manoeuvre interdite par le code de la route, est imputable à l'imprudence de M. Y... qui est la cause exclusive du dommage dont il demande réparation ; que dans ces conditions, M. Y... ne saurait se prévaloir ni d'un aménagement défectueux du système de protection des piétons, ni d'un prétendu défaut d'éclairage normal de la rue ; que sa responsabilité est seule engagée à raison de cet accident ; Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer à la ville de Paris la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la ville de Paris une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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