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94PA00272

CETATEXT000007431368 J1XLX1994X07X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 94PA00272, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00272 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant à Rivière-Grande-Ravine,

(97190)Le Gosier ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 93/1633 du 20 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif prenne d'urgence les mesures s'imposant pour supprimer un câble de distribution électrique de moyenne tension dangereux passant sur sa propriété, définisse les responsabilités encourues et évalue les préjudices subis ; 2°) de se prononcer sur la nécessité de supprimer le dispositif dangereux ; 3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à la discrimination dont il est l'objet pour l'électrification de sa maison ; 4°) de se prononcer sur les solutions proposées en matière d'indemnisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au délai d'appel des décisions rendues par le juge des référés en application des articles R.128 à R.130 du même code : "La décision du président du tribunal administratif ... est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.230 dudit code qu'outre le délai de recours de droit commun, les requérants qui demeurent dans un département d'outre-mer disposent du délai supplémentaire d'un mois prévu en ce cas par l'article 643-1 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification le 26 janvier 1994 de l'ordonnance du 20 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions de sa demande se rapportant au litige qui l'oppose à Electricité de France du fait de la présence d'un câble de distribution électrique au-dessus de la parcelle dont il est propriétaire à Rivière-Grande-Ravine sur le territoire de la commune de Gosier en Guadeloupe ; que le délai d'un mois ajouté au délai de droit commun de quinze jours qui lui était imparti pour faire appel de cette ordonnance en vertu des dispositions précitées, est expiré le jeudi 10 mars 1994 à vingt-quatre heures ; que sa requête, qui aurait été ainsi recevable jusqu'au vendredi 11 mars 1994 à vingt-quatre heures, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le lundi 14 mars 1994 ; qu'elle est, de ce fait, tardive et donc irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128 à R130, R230 Nouveau code de procédure civile 643-1

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