CETATEXT000007431370 J1XLX1994X07X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 94PA00323, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00323 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1994, présentée par M. Erik X..., demeurant ..., 35400, Saint-Malo ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9218361 en date du 9 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1987 par laquelle l'administration supérieure du territoire des terres australes et antarctiques lui a refusé le remboursement de frais de stage pour la période du 1er au 30 octobre 1987 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme réclamée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et adminis-tratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'il appartient donc au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet ; Considérant que la requête de M. X... n'est pas exonérée de paiement du droit de timbre prévu à l'article 1089 B modifié du code général des impôts ; que, malgré la demande qui lui a été adressée, M. X... n'a pas acquitté ce droit ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-06-05-12 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1 Finances pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.