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92PA00327

CETATEXT000007431372 J1XLX1994X07X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 92PA00327, inédit au recueil Lebon 1994-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00327 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 11 mars 1993 par lequel la cour a, avant-dire droit, ordonné une expertise sur la demande de M. Y... tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du préjudice subi à raison de l'amputation de sa jambe droite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif : Considérant que la circonstance alléguée par M. Y... qu'il ne serait pas dressé de compte rendu d'hospitalisation des urgences lorsque les malades sont hospitalisés n'est pas de nature à permettre de regarder comme inexactes les mentions du rapport d'expertise indiquant que l'expert a consulté les documents relatant l'état de l'intéressé lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Bichat ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de l'expertise ordonnée en premier instance ne saurait être accueilli ; Au fond : Considérant que M. Y..., qui avait été victime en 1976 d'un infarctus du myocarde, a été hospitalisé du 8 au 11 avril 1987 dans le service de cardiologie de l'hôpital Bichat à raison d'une phlébite superficielle de la veine saphène interne gauche ; qu'ayant, de nouveau, été hospitalisé dans cet hôpital le 24 avril 1987 à la suite d'un accident vasculaire cérébral entraînant une hémiplégie prédominante du membre supérieur gauche qui a régressé rapidement, il a été victime, le 4 mai suivant, d'une double embolie de l'artère poplitée et de l'artère fémorale profonde droites qui ont nécessité une désobstruction par la méthode dite "sonde de Fogarty" ; qu'il a dû être amputé, le 12 mai 1987, de la jambe droite au niveau du tiers inférieur de la cuisse ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que la circonstance que le traitement antiagrégant, à base d'aspirine, que suivait M. Y... depuis 1980, ait été interrompu le 30 mars 1987 en raison de graves troubles de l'appareil digestif ne saurait être à l'origine de la phlébite superficielle pour laquelle il a été hospitalisé le 24 avril 1987 et qu'il n'existe aucun lien entre cette phlébite et les embolies ultérieurement constatées ; qu'en estimant que la cause directe de ces embolies résidait dans "la présence d'un caillot extensif, tentaculaire et friable", "fortement emboligène", situé dans le ventricule gauche, qui s'est constitué sur un thrombus ancien existant, dont la migration n'a pu être évitée malgré trois injections de calciparine par jour, qui constituaient la meilleure protection anticoagulante possible et le seul traitement préventif valable, l'expert a nécessairement écarté tout lien de causalité entre le choix thérapeutique effectué en remplaçant le traitement antiagrégant par un traitement anticoagulant et les embolies en cause ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que le requérant n'ait été incité à ne consulter le chef du service de cardiologie de l'hôpital Bichat qu'une seule fois dans l'année soit directement à l'origine des troubles dont il a été victime ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'expertise ordonnée en appel qu'une deuxième tentative de désobstruction de l'artère fémorale par la méthode dite "sonde de Fogarty" ou une revascularisation directe par pontage de la jambe droite n'auraient pu être envisagées pour éviter l'amputation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'amputation de sa jambe droite ; que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au remboursement de ses débours doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à 6.500 F par ordonnance du président de la cour en date du 11 mars 1994, doivent être mis à la charge de M. Y... ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel sont mis à la charge de M. Y.... 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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