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92PA00362 92PA00381

CETATEXT000007431375 J1XLX1994X07X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e Chambre, du 19 juillet 1994, 92PA00362 92PA00381, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00362 92PA00381 Rejet expertise 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU I) sous le n° 92PA00362, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 22 juin 1992, présentés pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9108505/4 en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. Y... la somme de 2.000.000 de francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; VU II) sous le n° 92PA00381, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1992, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, par la SCP TANQUERAY, COMPERE, avocat à la cour ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 9108505/4 en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement des sommes qu'elle a engagées pour le compte de M. Y... ou versées à celui-ci ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a ainsi supportées soit 493.202,33 F au titre des prestations en nature, 88.318,89 F au titre de prestations journalières, 77.964 F au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité servi à M. Y... depuis le 2 janvier 1989, et au fur et à mesure de leur échéance les frais futurs et les arrérages à échoir de la rente d'invalidité représentés respectivement par un capital de 677.229 F et de 314.454,80 F, subsidiairement au cas où une expertise complémentaire serait nécessaire, de surseoir à statuer sur les éléments d'indemnité réparant l'intégrité physique de M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 92PA00362 du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et la requête n° 92PA00381 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE sont dirigées contre un même jugement et sont relatives aux conséquences de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi eu égard tant à l'étendu du pouvoir que ces dispositions conférent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et de l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus d'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur X..., épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et dans la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que la séropositivité de M. Y..., décédé le 9 juillet 1993, a été révélée en novembre 1985 et qu'il a reçu en raison de son hémophilie sévère pendant la période précitée, plusieurs fois par mois, des transfusions de produits sanguins non chauffés ; que dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. Y... en raison des conséquences dommageables de ces transfusions ; Sur la réparation : Considérant qu'eu égard au caractère exceptionnel de son préjudice, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. Y... en raison des troubles de toute nature qu'il a subis en la fixant à 2.000.000 de francs ; qu'il suit de là, d'une part, que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 février 1992, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice de M. Y..., d'autre part, que la demande incidente de Mme Y... en tant qu'elle excède la somme de 2.000.000 de francs doit être rejetée ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE : Considérant que devant le tribunal, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE qui a été appelée en déclaration de jugement commun et mise à même de faire valoir ses droits n'a pas sollicité le remboursement des frais qu'elle a supportés du chef de la contamination de M. Y... par le virus d'immunodéficience humaine ; que, par suite, la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE présentée devant la cour, en tant qu'elle concerne le remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'indemnités journalières, versés à M. Y... ou pour son compte avant le 21 février 1992, date du jugement attaqué, constitue une demande nouvelle irrecevable ; que la pension d'invalidité dont la caisse demande devant la cour le remboursement des arrérages échus et du capital des arrérages à échoir, a été attribuée le 2 janvier 1989, soit avant l'intervention du jugement attaqué ; que, dès lors, cette demande a également le caractère d'une demande nouvelle et n'est donc pas recevable ; Considérant, en revanche, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE est recevable à solliciter le remboursement des prestations qu'elle a réglées à M. Y... ou pour son compte du 21 février 1992 au 9 juillet 1993 sous réserve que ces débours puissent être regardés comme une conséquence directe de la contamination de l'intéressé par le virus du syndrome d'immunodéficience humaine acquise ; qu'en l'état du dossier, le décompte des prestations faisant apparaître qu'une somme de 96.442,57 F a été engagée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ne permet pas d'établir ce lien de causalité ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, d'ordonner une expertise par un seul expert qui aura pour mission d'identifier, parmi les prestations servies par ladite caisse à hauteur de 96.442,57 F, celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y... par le virus du syndrome d'immunodéficience humaine acquise ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et l'appel incident de Mme Y... sont rejetés.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE est rejeté.Article 6 : L'Etat est subrogé dans les droits de Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Recevabilité de la demande d'appel du remboursement de prestations -

(1),RJ1 Prestations exposées depuis le jugement - Recevabilité.
(2),RJ2 Demande en appel de remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir d'une pension attribuée avant le jugement - Irrecevabilité. 60-05-04
(1)Si une caisse primaire d'assurance maladie n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des prestations en nature exposées avant le jugement du tribunal administratif, alors qu'elle a été mise à même par ce tribunal de faire valoir ses droits
(1), elle est recevable à solliciter pour la première fois en appel le remboursement des prestations exposées depuis le jugement. 60-05-04
(2)Une caisse primaire d'assurance maladie, mise à même de faire valoir ses droits en première instance, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir d'une pension d'invalidité attribuée avant le jugement du tribunal administratif
(2).
  1. Cf. CE, 1978-01-11, Ville de Marignane et Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, T. p.
  2. Cf. CE, 1987-07-24, Mlle Thouzellier et Ville de Montpellier c/ Mlle Thouzellier, n°s 60840-61501<br/> Code de la santé publique L666, L669 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 54-65 1954-01-16

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