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93PA00636

CETATEXT000007431381 J1XLX1994X07X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juillet 1994, 93PA00636, inédit au recueil Lebon 1994-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00636 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juin 1993 et 1er octobre 1993 sous le n° 93PA00636, présentés pour l'exploitant public FRANCE TELECOM dont le siège social est ... (75505 Paris CEDEX 15) représenté par son directeur général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'exploitant public FRANCE TELECOM, venant aux droits de l'Etat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 170/89 du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Bureau Veritas 159.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Bureau Véritas devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1994 : - le rapport de M. PAITRE, rapporteur, - les observations de Me LEHE-RONCERAY, avocat à la cour, substituant la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocat à la cour, pour la société Bureau Véritas. - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le jugement attaqué du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à payer à la société anonyme Bureau Véritas la somme de 159.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1989 sans avoir, au préalable, examiné la fin de non recevoir opposée par le préfet du département de la Guadeloupe à la demande de la société anonyme Bureau Véritas, tirée de ce que la requête introductive d'instance de celle-ci ne reposait sur aucune cause juridique ; que l'exploitant public FRANCE TELECOM est, par suite, fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé, et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme Bureau Véritas devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la demande de la société anonyme Bureau Véritas : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.37 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur en 1988 : "La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde" ; Considérant que la société anonyme Bureau Véritas fait valoir que plusieurs incidents ont affecté le bon fonctionnement de son installation téléphonique entre le 13 janvier 1988 et le 14 avril 1988, qui auraient, dans une large mesure, empêché ses correspondants de la joindre durant cette période ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, que tous les incidents ont donné lieu à une vérification aussitôt qu'ils ont été signalés au centre principal d'exploitation ; que les incidents signalés le 23 février 1988, le 23 mars 1988 et le 14 avril 1988 provenaient d'un mauvais fonctionnement de l'installation privative de l'abonné ; que les incidents signalés les 13 janvier 1988, 19 janvier 1988, 8 février 1988, 14 mars 1988 et 24 mars 1988, qui avaient pour origine les travaux importants et complexes dont faisait à l'époque l'objet le répartiteur de lignes de Pointe-à-Pitre en application d'un marché notifié le 11 septembre 1987 à la société SCLET et dont l'exécution devait durer six mois, n'ont pas, dans la mesure où les réparations nécessaires ont été effectuées ou bien par la société SCLET ou bien par les agents du centre d'exploitation dans un délai qui n'a jamais excédé quarante-huit heures, entraîné des sujétions plus importantes que celles que peut être normalement appelé à subir un abonné en contrepartie de travaux de modernisation des installations téléphoniques centrales ; que, dans ces conditions, la société anonyme Bureau Véritas n'est pas fondée à soutenir que les incidents qu'elle mentionne sont révélateurs d'une faute lourde, seule susceptible, en application des dispositions précitées, d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société anonyme Bureau Véritas ; Sur les frais compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que la société anonyme Bureau Véritas succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'exploitant public FRANCE TELECOM soit condamné à lui verser 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'exploitant public FRANCE TELECOM tendant à ce que la société anonyme Bureau Véritas soit condamnée à lui verser 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Bureau Véritas devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société anonyme Bureau Véritas.Article 4 : Les conclusions de la société anonyme Bureau Véritas tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de l'exploitant public FRANCE TELECOM sont rejetés. 51-02-01-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - RESPONSABILITE 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE Code des postes et télécommunications L37

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