CETATEXT000007431387 J1XLX1994X10X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93PA01331, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01331 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Y... X... SILVA, demeurant au n° 85 de la rue Paul Vaillant Couturier à Noisy-le-Sec
(93130); M. et Mme Y... X... SILVA demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9207763/7 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1992 par laquelle le maire de Noisy-le-Sec a fait opposition à leur déclaration de travaux exemptés de permis de construire en date du 9 janvier 1992 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 25 b ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 8-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Noisy-le-Sec : " ... une distance au moins égale à 8 mètres doit séparer (les) constructions ou parties de construction, sauf s'il s'agit ... d'une construction annexe de l'habitation d'une hauteur en façade n'excédant pas quatre mètres où cette distance doit être au moins égale à trois mètres." ; Considérant que M. et Mme Y... X... SILVA, propriétaires de plusieurs lots dans un ensemble immobilier en copropriété situé au n° 85 de la rue Paul Vaillant Couturier à Noisy-le-Sec, ont sollicité le 8 juillet 1991 et obtenu le 6 août suivant un permis de construire un local d'une surface hors oeuvre nette de 7 m2 à usage de salle de bains en surélévation d'une buanderie constituant le lot n° 6 acquis par eux le 14 avril 1988 ; que le maire de la commune a, par un arrêté du 21 octobre 1991, ordonné l'arrêt des travaux après qu'il eut été constaté que les titulaires du permis avaient démoli la buanderie et reconstruit à la place un local de superficie identique dont les murs servaient de support à la surélévation autorisée ; que, déférant à l'invitation qui leur était faite dans cet arrêté, les intéressés ont déposé, le 9 janvier 1992, une déclaration de travaux non soumis à permis de construire en vue de régulariser la démolition et la reconstruction du rez-de-chaussée ainsi que la surélévation précitée ; que, par une décision du 24 février 1992, notifiée après le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le maire a rapporté la décision tacite de non-opposition née à l'issue de ce délai au motif que cette construction était incompatible avec les règles de prospect fixées par l'article UB 8-1 du plan d'occupation des sols de la commune dès lors qu'elle se trouvait à moins de trois mètres de la maison appartenant au copropriétaire voisin ; Considérant qu'à supposer, ainsi que le soutiennent les requérants, que les murs de la buanderie se soient révélés d'une solidité insuffisante pour supporter la surélévation autorisée, il leur appartenait, avant d'engager sa démolition et alors même qu'ils étaient titulaires du permis de construire initial devenu définitif, de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires en se conformant aux dispositions d'urbanisme en vigueur ; Considérant que les travaux accomplis n'avaient pas pour objet la conservation d'un bâtiment existant ; Considérant que, si M. et Mme Y... X... SILVA ont bénéficié d'un jugement de relaxe, en date du 19 mars 1992, du tribunal correctionnel de Bobigny à la suite de poursuites engagées contre eux en raison des travaux réalisés sans autorisation, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que, si un huissier a constaté, le 19 novembre 1993, que les ouvertures pratiquées dans les murs du rez-de-chaussée et relevées dans le procès-verbal du 18 octobre 1991 ayant conduit à l'arrêté du 21 octobre 1991 avaient été obturées, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles l'existence de ces ouvertures contrevenait ; Considérant, enfin, que même si elle est peu inférieure au minimum de trois mètres prévu par l'article UB 8-1 précité, il n'est pas contesté que la distance séparant la construction originelle de la maison du copropriétaire voisin n'était pas respectée ; que les travaux litigieux ne pouvaient ainsi rendre le bâtiment plus conforme à ces dispositions auxquelles ils n'étaient pas étrangers ; que, par suite, le maire de Noisy-le-Sec était tenu de s'y opposer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... X... SILVA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme Y... X... SILVA à payer à la commune de Noisy-le-Sec la somme de 8.000 F qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... X... SILVA est rejetée ainsi que les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1