CETATEXT000007431389 J1XLX1994X10X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431389.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 92PA01382 92PA01393, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01382 92PA01393 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier M. Guillou M. Merloz VU, I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1992 sous le n° 92PA01382, présentée pour l'AMICALE DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC dont le siège est ... 92160 Antony, représentée par Mme Pasquier, sa trésorière, par Me MEYER, avocat à la cour ; l'AMICALE DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC demande à la cour d'annuler le jugement n° 9110845/7 et 9110846/7 en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1991, par lequel le maire d'Antony a accordé à la société civile immobilière Bazoche I un permis de construire pour un bâtiment à usage de bureaux aux 55 à 59 de l'avenue Aristide Briand à Antony ; VU, II), la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1992 sous le n° 92PA01393, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ENTRAIDE DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC dite AMICALE DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC dont le siège est ... 92160 Antony, représentée par Mme Pasquier, sa trésorière, par Me JASTRZEB, avocat à la cour ; l'association demande à la cour d'annuler le jugement n° 9110845/7 et 9110846/7 en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1991, par lequel le maire d'Antony a accordé à la société civile immobilière Bazoche I un permis de construire pour un bâtiment à usage de bureaux aux 55 à 59 de l'avenue Aristide Briand à Antony, ainsi que le permis de construire litigieux ; ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le plan d'occupation des sols approuvé de la commune d'Antony ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 ; - le rapport de M. GUILLOU, conseiller ; - les observations de Me JASTRZEB, avocat à la cour, pour l'AMICALE DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC et celles de M. X..., pour la société civile immobilière Bazoche I ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ENTRAIDE DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le maire d'Antony : Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par le demandeur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ..." ; qu'aux termes de l'article R.155 du même code : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ; qu'enfin aux termes de l'article R.156 : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été invitée, par une lettre du greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 1991, à produire ses statuts, à indiquer le nom et la qualité du signataire de la demande de première audience et à justifier que celui-ci était régulièrement habilité à demander, au nom de l'association, l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté du maire d'Antony en date du 13 septembre 1991 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Bazoche I ; que l'Association a reçu cette correspondance le 30 octobre 1991 ; que, le mémoire auquel étaient jointes les pièces demandées n'ayant été enregistré au greffe du tribunal que le 10 juin 1992, soit après la clôture de l'instruction, le tribunal n'avait pas à en tenir compte ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ENTRAIDE DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables, faute pour elle d'avoir justifié de la qualité pour agir de leur signataire ;Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ENTRAIDE DE LA RESIDENCE JEANNE D'ARC sont rejetées. 54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Généralités - Régularisation - Production des statuts et de l'habilitation du représentant après la clôture de l'instruction - Irrecevabilité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.