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93PA01413

CETATEXT000007431391 J1XLX1994X10X0000001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 octobre 1994, 93PA01413, inédit au recueil Lebon 1994-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01413 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. LIBERT VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 décembre 1993, la requête présentée pour Mme Ruby X... demeurant à Saint-Laurent de Maroni

(97320), immeuble Palmier, appartement B3, angle Tourtet-Montravel, par la SCP BIOLET DE BUHREN, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-746/7 en date du 4 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé de liquider l'astreinte due par l'intéressée en exécution du jugement du 8 octobre 1987 à la somme de 195.200 F pour la période du 25 novembre 1987 au 8 septembre 1989 ; 2°) de rejeter la demande du préfet du département des Hauts-de-Seine tendant à la liquidation de l'astreinte fixée aux termes du jugement du 6 octobre 1987 ou subsidiairement, modérer ladite astreinte ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller ; - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a liquidé à la somme de 195.900 F le montant de l'astreinte dont était assortie l'injonction de procéder à l'enlèvement de sa péniche amarrée le long du quai de la Seine, à proximité du pont de Billancourt, prononcé par jugement dudit tribunal administratif du 6 octobre 1987, confirmé par la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 1989 ; Considérant en premier lieu qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'article 2 du jugement du 6 octobre 1987, à l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 1989 susvisés, et aux motifs qui en sont les soutiens, les moyens tirés de ce que la loi d'amnistie priverait de portée l'injonction sous astreinte prononcée par ledit jugement et de ce que le stationnement de la péniche ne serait ni irrégulier ni préjudiciable au domaine public, sont irrecevables ; Considérant en second lieu qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce de l'absence de diligence de la part de la contrevenante pour procéder à l'enlèvement de sa péniche demeurée en stationnement irrégulier, nonobstant l'injonction, pendant 653 jours, de l'intérêt qui s'attache à l'évacuation du domaine public, en fixant le montant de l'astreinte à 100.000 F ; qu'il y a lieu dès lors de reformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le montant liquidé de l'astreinte due par Mme X... est fixé à la somme de 100.000 F.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1991 est reformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE

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