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93PA00036

CETATEXT000007431401 J1XLX1994X11X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00036, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00036 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée DES PELLETERIES (SDP), ayant son siège social ..., par Me NATAF, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 janvier 1993 ; la société demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1982 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés par suite du refus du service d'admettre dans ses charges déductibles des frais financiers d'un montant respectif de 3.937.651 F, 4.387.735 F, 9.725.495 F et 7.453.305 F ; 2°) de lui accorder la décharge desdits compléments et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification du 22 décembre 1986 relative aux exercices 1982 et 1983 était motivée, quant aux raisons de droit et aux circonstances de fait justifiant les redressements, avec une précision tout à fait suffisante au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'une deuxième notification en date du 22 décembre 1987, motivée de la même façon, indiquait être faite à titre conservatoire dans l'attente d'explications complémentaires, et qu'ultérieurement une notification en date du 27 juin 1988 portant sur l'ensemble de la période l'était plus complètement encore ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements du 22 octobre 1986 était suffisamment motivée, alors même que le rapport de vérification dont la société a eu ultérieurement connaissance comportait des précisions plus développées, pour permettre au contribuable de solliciter communication des documents et des informations obtenus auprès "des fournisseurs étrangers" auxquels elle faisait référence ; que n'ayant pas sollicité une telle communication, la requérante ne saurait utilement soutenir que les droits de la défense ont été violés en cours de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la déduction des charges pour l'application de l'article 39-1-1° du code général des impôts est subordonnée à la double condition que l'intérêt de la charge pour l'entreprise soit établi par la partie à qui incombe la charge de la preuve compte tenu de la procédure d'imposition, soit en l'espèce l'administration, et que, préalablement, la contribuable justifie, dans tous les cas, de l'exactitude de ses écritures de charges, cette justification incluant la réalité de l'opération réalisée et sa correcte transposition comptable dans son principe et dans son montant ; Considérant que si l'administration ne conteste pas l'intérêt pour l'entreprise, lequel est d'ailleurs établi, du versement d'intérêts pour paiement à terme de marchandises, il résulte de l'instruction que la requérante a comptabilisé les intérêts dont s'agit comme versés, en établissant elle-même les factures correspondantes, à des fournisseurs finlandais, danois, norvégiens et suédois, alors qu'en réalité elle rémunérait des avances qui lui étaient consenties par les autres sociétés du groupe, sises à New-York, Londres et Jersey, et étaient, après versement aux fournisseurs, immédiatement créditées par ceux-ci à des comptes-courants ouverts dans les écritures de chacun d'entre eux sur un compte collectif de l'une des sociétés dudit groupe, la société Anglo-American sise à New-York, lequel enregistrait toutes les opérations des différentes sociétés dont la requérante, sans qu'il soit possible d'affecter les opérations d'avances et de remboursements à une société ou à une opération particulières ; Considérant qu'à supposer même que les modalités de comptabilisation susrappelées ne soient pas susceptibles de faire remettre en cause non seulement la réalité, qui n'est pas contestée, mais encore la correcte transposition comptable des opérations dans leur principe, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de vérification, que le caractère en principe déductible de la charge concernée, même comptabilisée comme il a été dit, n'est pas véritablement contesté, en revanche elles ne sont en toute hypothèse, en l'absence de production des contrats ou de toute autre pièce de comptabilité établissant les montants des avances de trésoreries consenties par chacune des sociétés du groupe à la requérante, leur durée et les modalités d'imputation à chacune des sociétés, au regard de ces montants et de ces durées, des sommes créditées par les fournisseurs à des comptes courants sur le compte collectif Anglo-Américan, pas susceptibles de faire regarder comme établi, compte tenu de ce que la requérante, qui les avait adoptées sciemment, ne saurait en toute hypothèse se prévaloir comme elle le fait de ce qu'elle n'aurait commis qu'une erreur comptable, que la transposition comptable des opérations réalisées ait été correctement effectuée quant à son montant ; Considérant, en second lieu, que si la requérante entend se prévaloir de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait comprises dans les motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 11 octobre 1993, en ce qu'elles établissent que les intérêts étaient prévus lors de la conclusion de contrats tacites comportant accord sur le principe et les modalités de calcul des intérêts litigieux, cet arrêt, qui porte sur les opérations des années 1986 à 1988 postérieures à la période vérifiée, n'a pu comporter la constatation d'aucun fait relatif à ladite période, à laquelle s'attacherait en la présente instance l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal ; Sur les pénalités : Considérant que les pénalités litigieuses sont les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en utilisant sciemment, et non par erreur comptable involontaire, des factures qu'elle a elle-même établies à en-tête de fournisseurs étrangers, ce qui est du reste de nature à priver la comptabilité de caractère sincère et probant, la requérante ne peut être regardée comme n'ayant pas eu l'intention d'éluder l'impôt, dès lors qu'une telle façon de faire ne pouvait qu'induire en erreur l'administration et qu'elle s'est au reste renouvelée durant toutes les années de la période vérifiée ; que le ministre apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la contribuable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société DES PELLETERIES succombant en l'instance elle ne peut utilement solliciter à son profit une telle application ;Article 1er : La requête de la société DES PELLETERIES est rejetée. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 39, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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