CETATEXT000007431403 J1XLX1994X11X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1994, 94PA00057, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00057 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. MENDRAS VU la requête présentée par la société anonyme SOFINAUTO, représentée par son directeur général, venant aux droits de la Société générale de matériels en location (GML) ; elle a été enregistrée le 19 janvier 1994 au greffe de la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 897512/2 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société générale de matériels en location tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme, Société générale de matériels en location (GML), aux droits de laquelle vient la société SOFINAUTO, société anonyme qui a pour activité le crédit-bail mobilier et qui est une filiale de la Société générale, a passé avec celle-ci une convention en vertu de laquelle la banque la garantit des risques de trésorerie provenant de l'interruption du paiement des loyers par les bénéficiaires des contrats de crédit-bail et de la perte définitive des créances en cas d'insolvabilité de ces derniers ; qu'en contrepartie, la Société générale de matériels en location a versé à la Société générale des commissions calculées sur la base d'un taux variant, pour les années litigieuses, entre 1,25 % et 2 % de l'encours financier constitué par la valeur non encore amortie financièrement des biens loués à laquelle s'ajoute le premier loyer hors taxes à percevoir sur tous les biens loués ; que, suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a limité le montant des commissions pouvant être admises en déduction à un taux de 2 % appliqué à la base de 30 % des encours, conformément, selon les termes de l'avis, aux risques effectivement encourus dans le cadre des contrats de crédit-bail ; qu'il appartient, par suite, à la société SOFINAUTO de démontrer que les faits invoqués par l'administration ne relevaient pas d'une gestion anormale ; Considérant, en premier lieu, que le contrat litigieux concerne un risque pouvant être évalué avec une grande précision, compte tenu des données statistiques des années antérieures et de la composition de la clientèle ; que l'examen des balances "clients impayés" à la clôture des exercices vérifiés a révélé que sur l'ensemble de la période contrôlée, le montant des commissions versées était sans commune mesure avec le niveau très faible du risque encouru ; qu'en moyenne, les versements définitifs de la banque représentaient 0,8 % du montant des commissions versées par la requérante ; que les indemnités versées par la Société générale étaient très faibles par rapport aux rémunérations versées par la requérante ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'examen du contrat que lors de l'interruption de paiement des loyers en cours de bail, la banque récupérait le montant des avances, augmenté d'un intérêt, si le locataire régularisait sa situation ; qu'elle pouvait demander en cas d'interruption du paiement la résiliation du contrat ; qu'enfin, les décaisssements nets que la banque devait être amenée à supporter ne pouvaient, aux termes de la convention, dépasser 10 % de l'encours financier ; que si la requérante critique le chiffre retenu en définitive par l'administration qui aboutit, pourtant, pour les annexes vérifiées à une rémunération globale de près de quinze fois supérieure à la charge supportée par la société mère, elle n'apporte aucun élément précis, fondé notamment sur l'analyse, par contrat ou par voie de sondage, des risques supportés, de nature à prouver l'exagération du pourcentage retenu ; Considérant, en second lieu, que si la société fait valoir, pour la première fois en appel, que la commission contestée correspondrait pour moitié à la rémunération d'un apport de clientèle et de frais de gestion de dossier, elle n'établit ni par la convention qui ne fait aucunement mention de ce point ni par d'autres éléments probants que l'intervention de la Société générale, qui propose les contrats aux clients, justifie une rétribution spécifique ; qu'à supposer qu'une rémunération particulière soit justifiée, le montant qu'elle propose n'est corroboré par aucune donnée de fait précise ; que la circonstance que à l'occasion d'un redressement dont a fait l'objet pour les années postérieures la Société générale l'administration aurait considéré qu'une commission perçue par la banque de certaines de ses filiales correspondaient à des frais de gestion des dossiers est sans incidence sur la présente imposition ; Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce que le refus de déductibilité des commissions versées à la Société générale entraînent la requalification des sommes perçues par cette dernière en bénéfices distribués sont, en tout état de cause, irrecevables en la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SOFINAUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme SOFINAUTO est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.