CETATEXT000007431406 J1XLX1994X11X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431406.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00076, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00076 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU, enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier et 10 mars 1993, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour le SYNDICAT DES COPRO-PRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par son syndic, la société Immobilière parisienne de gestion, par Me GRAIGNIC, avocat à la cour ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9106923/6 du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de la ville de Paris au versement de la somme de 203.845,50 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1991 en réparation des désordres affectant l'immeuble à la suite des écoulements provenant d'une canalisation d'égouts et au versement de la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 407.691 F toutes taxes comprises, valeur mars 1990, actualisée au jour de la décision à intervenir et augmentée des intérêts de droit jusqu'à l'entier paiement, la somme de 4.956.247,33 F toutes taxes comprises représentant 66 % des travaux de stabilisation de l'immeuble, actualisée au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée des intérêts de droit jusqu'à l'entier paiement, ainsi que celle de 50.000 F, plus la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais irrépétibles ; 3°) de décider que la ville de Paris supportera la charge définitive des frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 76.741,31 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que l'immeuble situé au 62 de la ..., a subi des déformations anciennes et des fissurations récentes qui toutes sont causées par des affaissements révélateurs de "tassements différentiels" des terrains où sont établies les fondations de l'immeuble ; que ces fondations ont été réalisées il y a deux siècles dans des terrains de faible résistance très sensibles à l'action des eaux ; que depuis 1987 des fissures de l'égout situé rue de Normandie ont provoqué des infiltrations d'eau qui ont entraîné l'autodestruction partielle de l'égout et se sont diffusées sous lesdites fondations ; que comme l'a jugé le tribunal administratif les désordres anciens ne sont pas imputables au fonctionnement de l'égout appartenant à la ville de Paris alors que les désordres récents dont il est demandé réparation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE ... sont imputables à la fois au fonctionnement de cet égout et à l'inadaptation des fondations de l'immeuble aux "tassements différentiels" des terrains ; que le syndicat appelant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les fondations ont été réalisées il y a deux siècles dans le respect des règles de l'art telles qu'elles étaient alors connues ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la ville de Paris la moitié des conséquences dommageables des désordres ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice indemnisable représente le coût des travaux nécessaires pour que le bien endommagé soit remis dans son état antérieur ; Considérant que s'agissant des travaux de réfection intérieure et de réfection des façades, compte tenu du partage de responsabilité précisé ci-dessus, le syndicat requérant n'est pas fondé à contester la somme de 203.845,50 F que la ville de Paris a été condamnée à lui payer par le jugement attaqué ; Considérant que les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations, dont il est demandé que les deux tiers du coût soient mis à la charge de la ville de Paris, constitueraient selon l'expert une mesure de sécurité pour l'avenir au motif qu'ils interrompraient les affaissements de l'immeuble et supprimeraient les risques qui le menacent ; que, nonobstant la circonstance que les désordres se sont poursuivis postérieurement à la date du jugement attaqué et sont devenus préoccupants pour la sécurité, laquelle circonstance a donné lieu à une seconde expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 1992, de tels travaux ne peuvent qu'être exclus du préjudice indemnisable dans le cadre du présent litige où est demandée une indemnité non à raison d'une dépréciation permanente de la propriété mais de dommages temporaires et susceptibles d'évolution ; que, dans ces conditions, toutes réserves étant faites sur une aggravation ultérieure pouvant motiver une nouvelle demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... n'est pas fondé à demander le relèvement des indemnités que lui a allouées le tribunal administratif ; Considérant que l'évaluation des dommages subis par le syndicat requérant du chef des désordres causés à l'immeuble dont s'agit doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est celle du 9 novembre 1990 date à laquelle l'expert a déposé devant le tribunal administratif son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature, l'étendue et le coût des travaux nécessaires ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... n'apporte pas la preuve que les travaux auraient été retardés notamment par l'impossibilité où il aurait été d'en assurer le financement ; que, dans ces conditions le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... n'est pas fondé à soutenir que le montant de son préjudice matériel aurait dû être actualisé à la date du jugement ; Sur les frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à payer la somme de 3.000 F au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par ledit syndicat ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réformation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 203.845,50 F et à 3.000 F les sommes que la ville de Paris est condamnée à lui payer au titre d'une part, de la réparation de son préjudice matériel et, d'autre part, des frais irrépétibles ; Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce pour l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de la ville de Paris ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.