CETATEXT000007431410 J1XLX1994X11X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00133, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00133 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Julien X..., gérant de la société civile immobilière 3109 demeurant à Marigot 97133 Saint-Barthélémy, par la SCP GERVY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 février 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 232/89 en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 430.000 F la somme accordée à M. X... en réparation du préjudice subi par les arrêtés illégaux du maire de Saint-Barthélémy du 11 janvier 1985 lui refusant le permis de construire modificatif qu'il avait sollicité, et des 8 février et 29 mars 1985 lui prescrivant d'interrompre les travaux de construction entrepris ; 2°) de condamner l'Etat, ministre de l'équi-pement, du logement et de l'aménagement du territoire à lui verser la somme de 1.603.347 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 13 décembre 1985 et deux jugements en date du 24 décembre 1985 et devenus définitifs, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Saint-Barthélemy du 11 janvier 1985 rejetant la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X... en vue de l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation à Marigot et, d'autre part, les arrêtés des 8 février et 29 mars 1985 lui prescrivant de suspendre les travaux entrepris sur l'un des bâtiments puis sur les deux ; que le permis de construire modificatif concernant ce projet a finalement été accordé à M. X... le 11 mars 1986 ; que, par le jugement attaqué du 8 décembre 1992, le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu que les décisions illégales susmentionnées étaient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 430.000 F portant intérêts à compter du 12 décembre 1988 ; que M. X... demande la réformation dudit jugement qui lui a accordé une somme de seulement 430.000 F à raison du préjudice résultant de la privation de jouissance et de la hausse du coût de la construction et lui a refusé toute indemnité au titre de la perte des intérêts sur les sommes engagées ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme par la voie de l'appel incident demande à la cour la réformation du jugement qui a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par M. X... et l'a condamné à indemniser ce dernier ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... était titulaire depuis septembre 1982 d'un permis de construire portant sur deux bâtiments à usage de logement à Marigot, Saint-Barthélemy ; qu'après avoir commencé les travaux et demandé un permis de construire modificatif il s'est heurté à une attitude systématiquement hostile de la part de l'administration qui lui a notamment opposé le refus de permis de construire modificatif dont l'illégalité a été constatée par le tribunal administratif de Basse-Terre et prescrit la suspension des travaux de construction par deux décisions annulées par la même juridiction ; que ces décisions illégales sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel elles ont été prises ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre à l'appui de ses conclusions d'appel incident, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait commis une quelconque faute susceptible d'atténuer la responsabilité de l'Etat ; que lesdites conclusions tendant, sur ce point, à la réformation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la perte de jouissance : Considérant que tout en faisant valoir qu'il ne réclame pas une indemnité à raison d'un manque à gagner locatif et que les deux maisons doivent être louées à ses enfants de manière pérenne, le requérant chiffre son préjudice à partir de locations temporaires pour la haute et la basse saisons faites à des résidents étrangers à l'île de condition aisée ; qu'il ne fournit aucun acte, ni aucun élément au sujet des conditions locatives qu'il entendait consentir à ses enfants ; que c'est son propre préjudice et non celui de ceux-ci qu'il y a lieu d'indemniser ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir, sans qu'y puisse faire obstacle le mode d'évaluation du préjudice adopté par le tribunal administratif dans une autre instance dont l'objet était différent et qui n'a pas autorité de chose jugée en la présente instance, que l'indemnité de 380.000 F accordée en celle-ci par les premiers juges est sinon infondée, du moins excessive ; qu'au regard des éléments du dossier, il sera fait une suffisante appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 100.000 F et que par suite M. X... n'est de son côté pas fondé à solliciter l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges de ce chef ; Sur les intérêts des sommes versées aux entrepreneurs durant la période litigieuse : Considérant que M. X... est fondé à demander l'indemnisation des sommes immobilisées par leur paiement aux entrepreneurs, alors que l'opération n'a été réalisée qu'avec retard, et qui sont demeurées improductives dans la période de responsabilité ; que ce préjudice est indemnisable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, alors même que les constructions ont été en définitive réalisées ; qu'il est distinct du préjudice que le constructeur eut pu tirer du remploi de bénéfices locatifs durant cette période et qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'"il n'est nullement établi que la rentabilité des sommes investies dans le projet ait été minorée du fait du retard apporté à sa réalisation" ; que le taux à prendre en compte est le taux réel que M. X... aurait pu obtenir durant la période de responsabilité en l'absence d'immobilisation des sommes en cause ; que toutefois il n'est pas établi que M. X... aurait pu en fait obtenir le taux de 18 % qui aurait été selon lui celui pratiqué sans commission par la Banque nationale de Paris ; qu'au surplus certaines sommes n'auraient pu être utilisées durant toute la période de responsabilité eu égard aux dates des paiements ; qu'il sera fait une suffisante évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à 100.000 F ; Sur le préjudice dû à la hausse du coût de la construction, sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrecevabilité opposée à partie de ces conclusions par le ministre : Considérant que ce préjudice est indemnisable pour la période de responsabilité, mais doit être justifié ; que M. X... se borne à soutenir que la hausse réelle du coût de la construction à Saint-Barthélémy aurait été de 10 % et non de 6,25 %, comme selon l'indice BTP National, mais ne l'établit pas ; que par ailleurs il se borne à soutenir, en augmentant sa demande sur ce chef en appel qu'il porte de 135.100 F à 196.000 F, que l'indemnisation le concernant "ne pouvait être estimée par le tribunal à moins de 2.000 F par mois pour une maison, ainsi que cela ressort des éléments du dossier" ; que toutefois ces "éléments" se réduisent à une note sommaire non étayée par des justifications suffisantes versée au dossier de première instance ; que dans ces conditions si le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas dû indemniser ce chef de préjudice, M. X... n'établit pas qu'en accordant 50.000 F à son titre les premiers juges en aient fait une insuffisante estimation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 430.000 F à 250.000 F l'indemnité globale accordée par les premiers juges ;Article 1er : La somme de 430.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 décembre 1992 est ramenée à 250.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de M. X... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE
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