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93PA00140

CETATEXT000007431411 J1XLX1994X11X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00140, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00140 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 février 1993, présentée pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me PIGNOT, avocat à la cour ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8809239/6 du 27 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a condamné la commune à payer, outre les frais d'expertise et les frais irrépétibles, la somme de 113.855 F à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et celle de 12.500 F à M. X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont ce dernier a été victime le 19 avril 1985 à Nogent-sur-Marne ; 2°) d'allouer à M. X... la somme de 5.500 F et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne celle de 35.392,84 F représentant le quart de 141.571,36 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations du cabinet PIGNOT, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et celles de la SCP NORMAND-BODARD et associés, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement du 19 juin 1990 le tribunal administratif de Paris a déclaré la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE responsable pour un quart des conséquences dommageables de l'accident de travail dont M. X... a été victime le 19 avril 1985 et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice indemnisable ; que ce jugement a été confirmé sur ces points par l'arrêt en date du 2 juillet 1991 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par le jugement attaqué du 27 octobre 1992, le même tribunal a fixé le montant des réparations mises à la charge de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et de M. X... soit respectivement les sommes de 113.855 F et de 12.500 F ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne : Considérant que, devant la cour, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui modifie son évaluation du préjudice global soumis à son recours conclut à la condamnation de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE à lui verser la somme de 45.183,80 F, alors que le tribunal administratif a fixé cette condamnation à 113.855 F ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal ne saurait être regardé comme faisant grief à la caisse, laquelle, dès lors, est sans intérêt à en demander la réformation ; que, par suite, les conclusions de la caisse ne sont pas en toute hypothèse recevables et doivent être rejetées ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X..., agent d'Electricité de France et âgé de 23 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 2 avril 1986 ; que cet accident a provoqué un traumatisme crânien, une hémiplégie droite et une forte entorse de la cheville droite ; que M. X... reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 10 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail est versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, il y a lieu non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ; qu'à cet égard, la victime n'ayant pas subi de perte de salaire durant la période de l'incapacité temporaire totale qui s'est étendue du 19 avril au 7 juillet 1985, l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ne lui ouvre droit qu'à la compensation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, lesquels, incluent, le cas échéant, le préjudice d'agrément ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appré-ciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé en les évaluant à la somme de 100.000 F dont 20.000 F destinés à réparer les troubles non physiologiques subis par la victime ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle, justement évaluée par le tribunal administratif, de 30.000 F à titre de réparation des souffrances physiques qualifiées par l'expert de "moyennes-assez importantes" et du préjudice esthétique qualifié de "très léger" par l'expert ainsi que la somme de 77.826,42 F représentant les frais médicaux, de transport et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire et celle de 13.744,94 F correspondant aux indemnités journalières servies par la caisse ; qu'ainsi le préjudice global s'élève à 221.571,36 F ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la part dont la réparation incombe à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE s'élève à 55.392,84 F ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assu-rance maladie du Val de Marne : Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents de travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a, notamment supporté des frais médicaux, de transport et d'hospitalisation s'élevant à 77.826,42 F et versé des indemnités journalières pour un montant de 13.744,94 F ; qu'au total ces seuls débours s'élèvent à 91.571,36 F somme qui dépasse, d'ores et déjà, celle sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse et qui, compte tenu du partage de responsabilité, s'élève à 42.892,84 F ; que, par suite, la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ne peut être recouvrée qu'à hauteur de 42.892,84 F ; qu'il y a donc lieu de ramener à ce dernier chiffre l'indemnité due à cette dernière et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les droits de M. X... : Considérant que M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme, justement fixée par le tribunal administratif de 12.500 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques, augmentée des sommes qui lui sont allouées en réparation du préjudice esthétique et de la souffrance physique ;Article 1er : La somme de 113.855 F que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE a été condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1992 est ramenée à 42.892,84 F.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, les conclusions d'appel incident de M. X... ainsi que les conclusions d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sont rejetés. 60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.454-1 (ANCIEN ARTICLE L.470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L454-1

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