CETATEXT000007431413 J1XLX1994X11X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 94PA00148, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00148 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 10 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., par Me Le GUNEHEC, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 547-90 du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le recteur de l'académie de la Réunion sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté le reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; VU le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; VU les décrets n° 83-685 et 83-686 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de collège d'enseignement technique ; VU le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., agent non titulaire de l'Etat, recruté en qualité de professeur d'enseignement professionnel en application des décrets n° 83-685 et 83-686 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de collège d'enseignement technique en faveur des enseignants non titulaires, a été titularisé comme professeur au premier grade de ce corps ; que, par arrêté en date du 25 juillet 1989, le recteur de l'académie de la Réunion l'a reclassé à compter du 1er septembre 1986 au 4ème échelon de son grade, avec un an, six mois d'ancienneté d'échelon ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire préalablement à la titularisation du requérant manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'attribue de compétence à la commission administrative paritaire ou au comité technique paritaire pour donner un avis sur le reclassement des professeurs recrutés au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; Sur la légalité interne : Considérant que, selon les dispositions de l'article 6 des décrets du 25 juillet 1983 précités, si les professeurs de collège d'enseignement technique stagiaires qui avaient la qualité de maître auxiliaire sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues par le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 susvisé, ceux qui n'avaient pas cette qualité sont classés conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; que, par suite, le reclassement de M. X..., qui n'avait pas la qualité de maître auxiliaire, n'est régi que par les seules dispositions du décret du 5 décembre 1951 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité : "Les agents non titulaires de l'Etat, ...sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statuaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois-quarts au-delà de douze ans ; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; ... Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus" ; que l'article 11-2 dispose : "Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statuaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi précédemment occupé par M. X... en qualité d'agent contractuel de l'Etat n'était doté d'aucun échelonnement indiciaire permettant de se référer à des durées de service minimales et maximales à accomplir à un échelon déterminé pour accéder à l'échelon supérieur ; qu'en tout état de cause, le "protocole d'accord" du 18 mars 1982 relatif à la situation des agents contractuels de la préformation à la Réunion ne prévoyait, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun échelonnement indiciaire applicable aux enseignants contractuels ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la prise en compte des années d'activité professionnelle pour déterminer les conditions dans lesquelles sont reclassés les professeurs de lycée professionnel recrutés par liste d'aptitude en application des dispositions des décrets des 25 juillet 1983 précités ; Considérant, en troisième lieu, que, si, en application des dispositions de l'article L.63 du code du service national, le temps de service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement, aucune disposition législative ne prévoit la prise en compte pour l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi de catégorie A ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait été, du fait de son reclassement, placé dans une situation comportant un traitement inférieur à celui perçu dans son ancien emploi ; que, qu'elle qu'ait pu être la durée des services retenus pour le calcul de la fraction d'ancienneté prise en compte pour le reclassement de l'intéressé, ce reclassement ne pouvait, en application des dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951, avoir pour conséquence que de le placer dans une situation comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de d'académie de la Réunion en tant que cet arrêté l'avait reclassé à un échelon inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Arrêté 1989-07-25 art. 6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L63 Décret 51-1423 1951-12-05 art. 11-2, art. 11-5 Décret 83-685 1983-07-25 Décret 83-689 1983-07-25
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