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92PA00245

CETATEXT000007431415 J1XLX1994X11X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 92PA00245, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00245 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du naufrage, le 14 janvier 1983, de l'automoteur Monbazillac ; 2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurances Navigation et transports et de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations du cabinet GODIN, avocat à la cour, pour la compagnie Navigation et transports et pour la société Sablières et entreprises Morillon Corvol, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'automoteur Monbazillac a subi une avarie le 14 janvier 1983 en heurtant le mur guide situé à la sortie de l'écluse d'Andresy sur la Seine ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par la société Sablières et entreprises Morillon Corvol et la compagnie d'assurances Navigation et transports et a ordonné une expertise de l'ensemble des préjudices ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUI-PEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE : Considérant que, malgré sa faible importance, la saillie de 3,5 cm du fer plat soudé sur les palplanches constituant l'extrémité arrondie du mur guide de l'écluse, à l'origine de l'avarie de l'automoteur Monbazillac, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que cette responsabilité est, toutefois, atténuée par les fautes commises par le conducteur de l'automoteur qui, devant s'écarter de sa route pour laisser le passage à un convoi venant en sens inverse, n'a pas pris les précautions nécessaires qu'imposait une telle manoeuvre eu égard à l'étroitesse de la voie et à l'existence d'un fort courant aspirant dont il ne pouvait ignorer la présence et a commis une imprudence en ne munissant pas le bateau de défenses mobiles contre les chocs ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable de cet accident ; Sur l'appel incident de la compagnie d'assu-rances Navigation et transports et de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est borné à ordonner une expertise avant-dire droit sur les préjudices subis sans se prononcer sur le montant des indemnités à allouer à la compagnie d'assurances Navigation et transports et à la société Sablières et entreprises Morillon Corvol ; que leurs conclusions, reprises en appel avant que le tribunal y ait statué, tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 300.435,47 F et à 85.333 F avec intérêts et capitalisation des intérêts sont, par suite, irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : L'Etat est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'avarie subie le 14 janvier 1983 par l'automoteur Monbazillac.Article 2 : L'article 1er du jugement n° 852.641 en date du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et l'appel incident de la compagnie d'assurances Navigation et transports et de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol sont rejetés. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES

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