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93PA00252

CETATEXT000007431417 J1XLX1994X11X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00252, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00252 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 mars 1993, la requête présentée pour Mme Arlette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9111469/7 et 9200203/7 du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de Paris en date du 18 septembre 1991 accordant à la société KOSA un permis de construire en vue de la redistribution et de la surélévation d'un bâtiment situé ... ; 2°) d'annuler cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article UH7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris l'implantation en limite séparative d'une construction "pourra être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte, soit aux conditions d'habitabilité de pièces principales d'un bâtiment voisin en bon état, soit à l'aspect du paysage urbain" ; que s'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'ensoleillement et de vue des pièces principales du seul appartement de Mme CARON seraient affectées par la construction autorisée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que "les conditions d'habitabilité de pièces principales d'un bâtiment voisin" au sens des dispositions de l'article UH7 précitées seraient gravement atteintes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à la société Kosa serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 18 septembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de la ville de Paris ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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