CETATEXT000007431419 J1XLX1994X11X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93PA00361, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00361 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU l'ordonnance en date du 17 février 1993, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. X... ; VU la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., La Plaine, 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°s 402-86, 397-87, 107-88 et 226-92, en date du 3 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ; VU le décret n° 75-1006 du 31 octobre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... doit être regardé comme sollicitant, d'une part, l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 480.000 F en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subi et une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui payer ces deux sommes ; Considérant que M. X..., instituteur spécialisé en poste dans le département de la Réunion, a demandé en 1979 le bénéfice des dispositions du décret du 31 octobre 1975 ouvrant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs d'enseignement général de collège ; qu'après avoir sollicité sa nomination dans la section II "lettres-italien" de ce corps, il a finalement été nommé dans la section III "mathématiques-physique-technologie" ; que par une décision du 11 mai 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision, en date du 10 juillet 1979, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, alors compétent pour la Réunion, avait refusé d'intégrer le requérant dans la section II ; que, par un jugement du 13 novembre 1985 devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du recteur précité, en date du 6 juillet 1981, refusant d'autoriser M. X... à participer au mouvement de mutation des professeurs d'enseignement général de collège au titre de l'année 1981-1982 ; que, pour exécuter la décision du Conseil d'Etat du 11 mai 1987, le même recteur a, par un arrêté du 2 mai 1988, nommé rétroactivement M. X... professeur d'enseignement général de collège stagiaire en section II "lettres-italien" à compter de la rentrée scolaire 1979 puis l'a affecté au collège de l'Argentière-la-Bessée, dans le département des Hautes-Alpes, à compter du 1er septembre 1988 ; que, par une lettre du 24 juin 1988, M. X... a finalement demandé à être maintenu dans le poste qu'il occupait à la Réunion ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai mis par l'administration pour exécuter la décision du Conseil d'Etat du 11 mai 1987 et pour affecter, à la rentrée de l'année scolaire 1988-1989, le requérant dans l'académie d'Aix-Marseille en qualité de professeur d'enseignement général de collège dans la section "lettres-italien", ait été manifestement excessif ; qu'aucune disposition du décret du 31 octobre 1975 précité ne prévoit la possibilité de dispenser un professeur d'enseignement général de collège stagiaire des épreuves pratiques prévues par son article 11 ; que si, prenant acte de son refus de la mutation qui lui était proposée en exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat et qu'il sollicitait depuis neuf ans, l'administration lui a demandé de se désister de ses recours contentieux pour le maintenir dans le poste qu'il occupait à la Réunion, cette demande ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute dès lors que M. X... a été maintenu dans ce poste alors même qu'il ne s'est finalement pas désisté ; qu'ainsi le moyen tiré des fautes que l'administration aurait commises par mauvais vouloir ou attitude malveillante envers lui doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, si M. X... soutient qu'il aurait pu bénéficier, en qualité de professeur d'enseignement général de collège de la section II "lettres-italien" d'un avancement accéléré "au grand choix" et qu'il a donc subi, en qualité de professeur d'enseignement général de collège de la section III, "mathématiques-physique-technologie" un préjudice de carrière, un tel préjudice ne présente pas un caractère certain ; que l'intéressé n'établit pas davantage avoir perdu une chance sérieuse de bénéficier de l'avancement auquel il se réfère ; que, dès lors, le préjudice matériel dont il se prévaut ne peut lui ouvrir droit à aucune indemnité ; Considérant, toutefois, que les refus qui lui ont été opposés illégalement par l'administration en 1979 et en 1981 ainsi que l'ensemble des circonstances rappelées précédemment ont causé à M. X... un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation à l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant à la somme de 20.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement n°s 402-86, 397-87, 107-88 et 226-92, en date du 3 juin 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 480.000 F.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 20.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 75-1006 1975-10-31 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.