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93PA00391

CETATEXT000007431421 J1XLX1994X11X0000000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93PA00391, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00391 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9109590/5 du 8 février 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat de conseiller technique auprès du directeur général des mines et de la géologie du ministère gabonais des mines et des hydrocarbures ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.550.245,96 F avec intérêts à compter de la requête et capitalisation des intérêts ; 3°) de lui allouer une somme de 14.232 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ingénieur civil des mines, a, par contrat du 25 novembre 1986 conclu avec le ministre de la coopération, été recruté, pour une période de vingt mois, augmentée des congés correspondants, pour servir en qualité de conseiller technique auprès du directeur général des mines et de la géologie du ministère des mines et des hydrocarbures de la République du Gabon ; que ce contrat a été renouvelé une première fois, pour une période de onze mois, par un contrat du 5 août 1988, modifié par un avenant du 18 décembre 1989, puis, une deuxième fois, pour une période de dix mois, par un contrat du 27 juin 1989, ces deux contrats lui ouvrant droit aux congés correspondants ; que, par lettre du 25 octobre 1990, M. X... a été avisé que son contrat ne serait pas renouvelé compte tenu de la définition d'un nouveau dispositif d'assistance technique fondé sur la réorientation de la coopération dans le secteur minier ; qu'une prolongation de quatre mois de séjour, allant du 7 novembre au 7 mars 1991, donnant droit à un congé de soixante-dix jours, ayant fait l'objet d'un avenant du 30 octobre 1990 au contrat du 27 juin 1989, lui a, toutefois, été accordée ; que M. X... a, en conséquence, été radié du contrôle des effectifs de la coopération à compter du 20 mai 1991 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 8 février 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette radiation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que, pour juger qu'il résultait de l'examen des pièces du dossier que "si la politique de coopération française dans le secteur minier aurait été redéfinie au cours de l'année 1988, soit antérieurement à trois renouvellements du contrat initial de M. X...", il apparaissait, toutefois, que l'administration avait procédé après son départ "à une transformation du poste occupé par l'intéressé", le tribunal administratif s'est fondé sur des éléments portés à sa connaissance par la production, le 8 janvier 1993, d'une note portant description du poste à pourvoir au Gabon de conseiller chargé des problèmes industriels ; qu'il est constant que ce document n'a été communiqué à M. X... que le jour de l'audience publique du 11 janvier 1993 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du délai nécessaire pour présenter les observations qu'appelait, de sa part, un tel document, et que, de ce fait, la procédure a été irrégulière ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi du fait de sa radiation du contrôle des effectifs de la coopération ; Sur la régularité de la mesure de radiation prise à l'encontre de M. X... : Considérant, en premier lieu, que la décision de radiation prise à l'encontre de M. X... étant la conséquence de l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'il ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir du non respect, à son égard, tant du préavis applicable en matière de licenciement que de la procédure de licenciement ; Considérant, en second lieu, que, le contrat de M. X... n'ayant pas été résilié, la circonstance qu'il ait été fait référence dans la lettre du 25 octobre 1990 à l'article 11 de la circulaire décrivant les conditions générales d'emploi des personnels souscrivant un contrat avec le ministère de la coopération applicable aux contractants titulaires et non à l'article 18 de cette même circulaire applicable aux contractants non titulaires est sans influence sur la mesure prise à l'encontre de M. X... ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du titre deuxième du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics en vertu de l'article L.120-1 de ce code ; que les moyens tirés par M. X... de la violation de ces dispositions sont, par suite, inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'il ait été indiqué à l'intéressé dans une lettre du 2 décembre 1985 que son contrat pourrait éventuellement être renouvelé à la demande de l'administration gabonaise et le fait que les autorités gabonaises aient sollicité un tel renouvellement sont sans incidence sur la régularité de la mesure prise à l'encontre de M. X... qui ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X... n'établit ni que la décision le concernant ait été prise pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service ni que le motif invoqué par l'administration repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est constant qu'à la suite d'un rapport établi en février 1990, il a été procédé à une réorientation de la coopération dans le secteur minier impliquant l'abandon de l'aide à l'inventaire minier au profit d'une aide à l'exploitation minière et que, à supposer même que certains emplois n'aient fait l'objet d'aucune transformation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de conseiller chargé des problèmes industriels créé après le départ de l'intéressé ait été, en fait, l'emploi même de conseiller chargé du développement minier que celui-ci occupait antérieurement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la mesure prise à l'encontre de M. X... ne pouvant être regardée comme entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard ; que les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation des effectifs de la coopération ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susmentionnées s'opposent à ce qu'il puisse être fait droit aux conclusions de M. X... tendant au versement de la somme qu'il sollicite à ce titre ;Article 1er : L'article 3 du jugement n° 9109590/5 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1993 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... ainsi que les conclusions de sa requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 46-03-08 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L120-1

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