CETATEXT000007431428 J1XLX1996X02X0000002756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 15 février 1996, 95PA02756, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02756 4E CHAMBRE C M. BROTONS M. LIBERT (4ème Chambre) VU, enregistrée le 3 juillet 1995, sous le n° 95PA2756, la requête présentée pour M. et Mme X... et leur fils Sébastien demeurant au Buisson Moité Brosses, à Chatel Censoir
(89660)par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la vaccination BCG pratiquée par le centre de protection maternelle et infantile de Villiers-le-Bel sur le jeune Sébastien X... ; à cette fin d'allouer à Sébastien X... une rente annuelle indexée de 84.000 F, 100.000 F au titre du pretium doloris, 100.000 F en réparation de son préjudice esthétique, 100.000 F au titre du préjudice d'agrément ; et d'allouer à M. et Mme X... une somme de 15.000 F en réparation de leur préjudice moral et une somme de 500.000 F en réparation de leur préjudice financier ; 3°) de décider que ces sommes portent intérêts à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement entrepris par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat en raison des conséquences dommageables de l'encéphalopathie convulsive qui a suivi la vaccination par le BCG du jeune Sébastien le 20 février 1976, les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges il existe une relation de causalité directe entre les lésions subies par l'enfant et la vaccination pratiquée sur lui ; Considérant toutefois qu'il résulte des termes mêmes de son rapport, que le docteur Z... commis en première instance n'a formulé à cet égard qu'une hypothèse de causalité psycho-somatique qui demeure non démontrée ; que le même expert, affirme expressément dans ses conclusions ne pouvoir retenir une causalité directe de nature neurologique entre l'apparition des premiers troubles chez l'enfant et la vaccination de celui-ci par le BCG ; qu'en outre le rapport fait état des observations convergentes du corps médical et des autorités sanitaires françaises qui n'ont recensé aucun cas d'encéphalite consécutif à la vaccination par le BCG ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas, par les documents produits, qu'une telle vaccination puisse avoir des conséquences dommageables de la nature de celles dont a souffert leur fils ; Considérant qu'ainsi, et nonobstant la proximité dans le temps entre la vaccination et l'apparition des premiers troubles qui, à elle seule, ne peut tenir lieu de la preuve exigée, aucune relation directe ne peut être regardée comme établie entre les troubles présentés par l'enfant à partir du 7 mars 1976 et la vaccination pratiquée le 20 février précédent au centre de protection maternelle et infantile de Villiers-le-Bel ; que, dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, de rejeter la requête des époux X... et de leur fils Sébastien ; Sur les dépens : Considérant qu'aucune circonstance particulière ne justifie que les dépens soient, sur le fondement de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mis à la charge de l'Etat ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de M. Sébastien X... est rejetée. 60-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217