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95PA02771

CETATEXT000007431430 J1XLX1996X02X0000002771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431430.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 février 1996, 95PA02771, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02771 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION dont le siège est ... (Côte d'Or) par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 5 juillet 1995 au greffe de la cour ; la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9309865/7 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de communication, par le ministre du budget, de plusieurs documents détenus par l'administration fiscale ; 2°) d'annuler ledit refus implicite ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION conteste la décision implicite par laquelle le chef des services fiscaux à la direction nationale des enquêtes fiscales a refusé de lui communiquer des documents que l'administration fiscale avait joints à l'appui de la demande, qu'elle a présentée au président du tribunal de grande instance de Dijon sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, tendant à l'autoriser à procéder à des visites et saisies de la nature de celles qui sont prévues audit article ; qu'elle fait appel du jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir cité les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en ce qu'elles visent l'atteinte portée tant au déroulement des procédures engagées devant les juridictions qu'à la recherche des infractions fiscales et douanières, les premiers juges se sont bornés à indiquer que "la communication ... des documents ... sollicités ... doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme relevant des exceptions prévues par les dispositions précitées" ; que, par là-même, ils n'ont pas, ainsi que le soutient à juste titre la société requérante, suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1995 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, il appartient au juge administratif de connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus opposée par l'administration fiscale à une demande tendant, sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978, à obtenir la communication de documents que cette administration est supposée détenir, alors même que les documents demandés intéressent le fonctionnement des services de la justice judiciaire ; Au fond : Considérant que si les documents dont la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION demande la communication ont été reçus ou établis par les services des impôts dans le cadre de leur mission administrative de contrôle fiscal, ils ont tous été transmis, par application de l'article L.16 B II alinéa 2 du livre des procédures fiscales, à l'autorité judiciaire, afin de justifier auprès de cette dernière la demande d'autorisation qui lui était faite par l'administration fiscale d'effectuer, dans les locaux de diverses sociétés du groupe auquel appartient la requérante et au domicile de leurs dirigeants, des visites et saisies de la nature de celles prévues audit article ; qu'ainsi, bien que la demande de communication litigieuse ait été formulée, le 15 avril 1993, après que le président du tribunal de grande instance de Dijon eut rendu l'ordonnance du 24 janvier 1992 accordant l'autorisation sollicitée, les documents demandés, qui n'étaient pas détachables de la procédure juridictionnelle, ne pouvaient, en tout état de cause, être regardés comme des documents administratifs pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 ; que le service des impôts, à supposer même qu'il en eût repris possession à la date susindiquée de la demande litigieuse, était par suite en droit de refuser à la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION la communication des documents en cause ; qu'il suit de là que la demande de la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement n° 9309865/7 en date du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée ACP EXPANSION devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIF 26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CGI Livre des procédures fiscales L16 B Loi 78-753 1978-07-17 art. 6

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