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94PA01533

CETATEXT000007431439 J1XLX1996X03X0000001533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 94PA01533, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01533 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU l'ordonnance du 14 septembre 1994 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 8 juillet 1994 présentés pour la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me PRADON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 882413 du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM. Y..., X... et A..., annulé la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le maire de la commune requérante ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux exemptés de permis de construire déclarés par M. Z... le 20 novembre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me PRADON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, la demande effectuée auprès du préfet pour qu'il défère au juge administratif la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le maire de BRETIGNY-SUR-ORGE ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z... le 20 novembre 1987, qui pouvait être faite en toute hypothèse que l'acte ait été ou non soumis à l'obligation de transmission, a eu pour effet, dès lors qu'elle a été présentée, comme c'est le cas en l'espèce, pendant le délai du recours contentieux courant contre cette décision, de proroger le délai jusqu'à l'intervention de la décision implicite ou explicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ; qu'à la date de la saisine du tribunal administratif de Versailles, le délai ainsi prorogé n'était pas expiré ; que la demande était dès lors recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux déposée par M. Z... mentionnait : "modification partielle de la toiture - remplacement d'une cabine de peinture existante" ; que si elle signalait une "modification de l'aspect extérieur d'une construction existante", la déclaration ne mentionnait aucune surélévation que n'impliquaient nullement les travaux précités ; que, dans ces conditions, la surélévation doit être regardée comme résultant de l'exécution des travaux et non de la déclaration elle-même ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'absence d'opposition à la déclaration, le tribunal administratif de Versailles a estimé que la surélévation qu'elle comportait méconnaissait les dispositions de l'article uH 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés devant les premiers juges et en appel ; Considérant que les requérants soutenaient que la construction sur laquelle portaient les travaux déclarés n'avait jamais été autorisée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance par la commune elle-même que des travaux consistant à "faire murer le terrain complet en parpaings" ont été effectués en 1972 et qu'en 1981 ont été réalisés des travaux consistant à "faire couvrir le reste du terrain à hauteur des murs ainsi réalisés" ; que ni la commune, ni le bénéficiaire de la déclaration de travaux n'ont justifié de l'existence d'un permis de construire ou des raisons pour lesquelles de tels travaux auraient pu en être dispensés ; qu'il appartenait dans ces conditions à M. Z... de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de la construction dont il s'agit et que le maire de BRETIGNY-SUR-ORGE devait, à défaut de régularisation des constructions existantes, s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M. Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le maire de la commune s'est opposé aux travaux déclarés par M. Z... le 20 novembre 1987 ;Article 1er : La requête de la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE est rejetée. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE 68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE

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