← France

94PA01551

CETATEXT000007431442 J1XLX1996X03X0000001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94PA01551, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01551 4E CHAMBRE C M. BROTONS M. LIBERT (4ème Chambre) VU, enregistrée le 12 octobre 1994 sous le n° 94PA01551, la requête présentée pour la commune de SEVRES ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1994 qui a annulé sa délibération n° 91-23 en date du 22 mars 1991 ainsi que la décision implicite du conseil municipal en date du 30 août 1991 ; 2°) et de condamner l'Etat à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO-MOLAS, avocat, pour la commune de SEVRES, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir à raison des mêmes fonctions qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le 3ème alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu garantir aux agents titulaires d'un emploi d'une collectivité locale le maintien, jusqu'à cette entrée en vigueur, des avantages indemnitaires dont ils bénéficient et notamment des "avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ; Considérant que, par délibération en date du 22 mars 1991, le conseil municipal de la commune de SEVRES a décidé de prendre en charge 20 % du montant des cotisations versées par ses agents titulaires ou non titulaires occupant un emploi permanent, au titre de leur affiliation à une société mutualiste apportant des garanties complémentaires aux prestations d'assurance maladie de la sécurité sociale ; que la commune appelante soutient qu'une telle délibération trouve son fondement dans les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'avantage consenti au personnel communal antérieurement à la délibération critiquée, et que la commune de SEVRES prétend n'avoir voulu que pérenniser, consistait pour cette dernière, en application de l'article 4 des statuts du groupement social du personnel de la commune de SEVRES en date du 26 avril 1945, "à retenir les cotisations du personnel et à verser, le cas échéant, une cotisation pouvant s'élever à une somme égale à celle des employés inscrits en qualité de membres participants et membres honoraires de la société" ; que la délibération litigieuse a eu pour objet de substituer à cette contribution une prise en charge directe par la commune des cotisations versées par ses agents titulaires ou non titulaires au titre de leur affiliation à une société mutualiste ; qu'une telle substitution ne peut être regardée comme procédant du maintien des avantages acquis au sens des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la commune de SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse en date du 22 mars 1991 et celle de la décision du 30 août 1991 par laquelle le conseil municipal a implicitement refusé de retirer ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de SEVRES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la commune de SEVRES est rejetée. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Loi 83-634 1983-07-13 Loi 84-53 1984-01-26 art. 87, art. 111, art. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.