← France

94PA01886

CETATEXT000007431443 J1XLX1996X03X0000001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 94PA01886, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01886 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 22 novembre 1994 et 3 février 1995 présentés pour la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE dont le siège est 1 cours Michelet, la Défense 92800 Puteaux par Me DELVOLVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 21 septembre 1994 ; 2°) de condamner la société Enercal à lui payer la somme de 6.474.397 F CFP avec les intérêts de droit et leur capitalisation ; 3°) de la condamner à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ; VU les autres pièces du dossier; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES agissant par l'effet d'une double subrogation aux droits de son assuré M. Z... et à ceux de Mlle Y..., qu'elle a indemnisée, peut se voir opposer les fautes commises par chacun des auteurs de la subrogation ; que la société appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nouméa ne pouvait retenir le caractère exonératoire de la faute de l'assuré ; Considérant que les fautes commises par M. Z... en laissant son préposé M. X... utiliser un véhicule lourd muni de pneus usagés et par ce dernier en ne maîtrisant pas son véhicule doivent être regardées comme de nature à exonérer de toute responsabilité la société Enercal dans l'électrocution dont a été victime, au contact des fils électriques après la chute du pylone sous le choc du véhicule, Melle Y... alors que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les circonstances de l'espèce ne permettent de retenir ni que le pylone supportant la ligne électrique n'aurait pas été suffisammment solide ni que la réglementation concernant la distribution d'énergie en Nouvelle Calédonie n'aurait pas été respectée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la société Enercal, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susvisé et de condamner la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES à payer à la société Enercal la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.