CETATEXT000007431447 J1XLX1996X03X0000001988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mars 1996, 94PA01988, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01988 2E CHAMBRE C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il a été enregistré le 12 décembre 1994 au greffe de la cour ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9108737/6 en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 6.794 F portant intérêts à compter du 24 février 1986 à raison des factures de péage non payées par l'administration de la police à la date du 30 août 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Paris-Rhin-Rhône devant le tribunal administratif de Paris et de la condamner à lui verser les intérêts sur la somme de 6.794 F à compter du 24 février 1986 à titre de réparation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un protocole d'accord en date du 22 juillet 1993, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône sont convenus, d'une part, que le premier payerait, selon un échéancier déterminé, la dette, d'un montant total de 5.136.773 F, constituée par les arriérés de péages restant dus par la Direction de la logistique de la police, au titre des années 1991 et 1992, à la seconde, et que, d'autre part, cette dernière renonçait au versement des intérêts et accessoires afférents à la dette principale ainsi qu'à toute action entreprise ou à entreprendre visant à recouvrer toute somme relative aux faits, objets de l'accord ; qu'il résulte des termes de cette convention et notamment de son 3°, en même temps que de l'instruction eu égard en particulier aux sommes déjà payées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, que la transaction ainsi conclue, qui ne faisait état que des arriérés se rapportant aux années 1991 et 1992, ne concernait pas les péages restant dus par les services du ministère de l'intérieur au titre d'années antérieures à 1991, qui d'ailleurs avaient pour l'essentiel déjà fait l'objet de mandatements en exécution d'ordonnances de référé-provision prises par le président du tribunal administratif de PARIS ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a statué sur une demande de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône en paiement de péages qui n'étaient pas relatifs à des années comprises dans la transaction susanalysée, devrait être annulé au motif que la demanderesse eût du, en application de ses stipulations, se désister de sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 6.794 F assortie des intérêts à compter du 24 février 1986 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit condamnée à lui verser une somme d'un égal montant à titre de réparation du préjudice subi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.