← France

95PA02130

CETATEXT000007431448 J1XLX1996X03X0000002130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 95PA02130, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02130 2E CHAMBRE C Mme HEERS Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995 et présentée pour Mme Sylvie X... par Me Y..., avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302904/7 et 9302905/7 du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1993 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire, sis ..., en vue d'y exercer la profession de graphologue ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de la renvoyer devant le préfet de Paris pour un nouvel examen de son dossier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 3 : "la motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que Mme X... avait demandé au préfet de Paris une dérogation pour affecter à l'exercice de sa profession de graphologue des locaux d'habitation dans un immeuble sis ... ; que cette dérogation lui a été refusée par une décision en date du 15 janvier 1993 ; Considérant que cette décision, qui doit être regardée comme un refus d'autorisation, est, à supposer même qu'elle puisse être considérée comme énonçant suffisamment les considérations de droit qui la fondent, motivée par la seule considération de fait que le projet tendrait à réduire le nombre de logements disponibles à Paris ; que cette énonciation est dépourvue de toute précision quant aux éléments de fait retenus par le préfet de Paris pour statuer en ce sens sur la demande de Mme X... ; que si la décision vise l'avis défavorable du maire de Paris en date du 17 décembre 1992, elle ne s'en approprie pas les termes ni ne les reproduit ; que dès lors elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision attaquée comportait l'énoncé des considérations de fait qui en constituaient le fondement ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble la décision attaquée ; Considérant que la requérante demande qu'elle soit "renvoyée devant le préfet pour un nouvel examen de son dossier" ; qu'elle doit être regardée comme demandant ainsi l'application de l'article L.8-2, second alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en impartissant au préfet de Paris un délai de trois mois pour prendre la nouvelle décision qui lui incombe ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1994, ensemble la décision du préfet de Paris en date du 15 janvier 1993, sont annulés.Article 2 : Le préfet de Paris statuera dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande qui lui a été présentée par Mme X.... 01-03-01-02-01-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION 55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Loi 86-76 1986-01-17 art. 26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.