CETATEXT000007431451 J1XLX1996X03X0000002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 mars 1996, 94PA02152, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02152 Non-lieu à statuer rejet surplus 4E CHAMBRE Contentieux de la répression B M. Courtin M. Lambert M. Paitre VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 94PA02152 les 20 décembre 1994 et 27 février 1995 présentés pour L'ENTREPRISE FAYOLLES dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par la SCP COUTARD-MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ENTREPRISE FAYOLLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée d'une part, à une amende de 3.000 F pour une contravention de grande voirie déférée par le préfet de Paris, d'autre part, à payer à l'exploitant public France Télécom la somme de 78.810,14 F assortie des intérêts de droit en réparation des dégâts causés à des installations téléphoniques souterraines ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Paris ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et l'exploitant public France Télécom à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations du cabinet LE HEUZEY, avocat, pour l'exploitant public France Télécom, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 février 1992 à l'encontre de L'ENTREPRISE FAYOLLES qui ne le conteste d'ailleurs pas, que l'entreprise a endommagé le 19 novembre 1991 une conduite multitubutaire et un câble de télécommunication implantés ... ; Sur l'amende : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende de 3.000 F à laquelle il a été condamné par le tribunal administratif de Paris avant la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi "Sont amnistiées les contraventions de grandes voiries lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que ces dispositions font obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du 25 février 1994 ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a lieu de statuer ; Sur la réparation : Considérant que les dispositions susrappelées de la loi du 3 août 1995 ne font pas obstacle à la poursuite de la réparation des dommages causés au domaine public ; En ce qui concerne la régularité du procès-verbal : Considérant en premier lieu, que si la société soutient que le procès-verbal de contravention de grande voirie aurait été irrégulièrement dressé et irrégulièrement notifié à la requérante, cette allégation, non assortie de justifications permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être accueillie ; Considérant en second lieu, que si le procès-verbal dressé contre la société requérante le 10 février 1992 ne lui a été notifié que le 30 octobre 1992 c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé à l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6-3
- a)de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles "Tout accusé a droit notamment à :
- a)être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui" ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent, en matière pénale, sur des accusations et ne peuvent être appliquées aux procédures mises en oeuvre par les autorités administratives pour constater des faits constitutifs d'une infraction et saisir le juge chargé de se prononcer sur l'existence de cette dernière et son éventuelle sanction ; qu'il suit de là que la notification du procès-verbal de grande voirie au contrevenant étant un acte préalable à la saisine du juge, le moyen tiré par L'ENTREPRISE FAYOLLES de ce que cette notification serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 6-3
- a)de la convention doit être écarté ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications que l'exonération de responsa-bilité qu'il institue ne s'applique qu'au cas où, l'administration des postes et télécommunications ayant été sollicitée afin de fournir tous renseignements sur l'emplacement des réseaux souterrains, s'est abstenue de le faire ou a donné des renseignements inexacts ; que L'ENTREPRISE FAYOLLES qui n'établit pas que l'exploitant public France Télécom aurait été saisi d'une demande d'information formulée selon les conditions énoncées par les dispositions dont s'agit ne peut être regardée comme apportant la preuve que le plan en sa possession aurait été fourni par l'exploitant public France Télécom pour les besoins du chantier ; qu'ainsi elle ne peut pas utilement invoquer que le plan comporterait des erreurs pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'elle ne peut non plus s'exonérer en invoquant qu'elle agissait pour le compte et sous la surveillance de la ville de Paris et qu'elle même n'a pu faire de déclaration préalable aux travaux en raison du court laps de temps séparant la notification de l'ordre de service et le début des travaux ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant en premier lieu, que si L'ENTREPRISE FAYOLLES soutient que les prix des matériaux en vigueur à la date du sinistre étaient inférieurs à ceux retenus dans la facturation des travaux de remise en état, elle ne démontre pas que ces derniers, correspondant aux prix en vigueur à la date de la réparation sont anormalement élevés ; qu'en second lieu, contrairement à son allégation, il ressort de la facturation jointe au dossier que les 300 mètres - et non 200 mètres - de câble remplacé ont été portés en décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ENTREPRISE FAYOLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'exploitant public France Télécom la somme de 78.870,14 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1993 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'amende de 3.000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 24-01-03-01-04-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Applicabilité de l'article 6-3
- a)de la convention européenne des droits de l'homme - Absence. 26-055-01-06-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION -Applicabilité à un acte préalable à la saisine du juge en matière de contravention de grande voirie - Absence
(1). 24-01-03-01-04-01, 26-055-01-06-01 L'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que : "Tout accusé a droit notamment à : a) être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui", n'est applicable qu'aux procédures contentieuses. Par suite, et dès lors que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie est un acte préalable à la saisine du juge, le contrevenant ne peut utilement soutenir que cette notification est intervenue en méconnaissance de ces dispositions. 1. Comp. TA de Nantes, 1993-04-15, Préfet de Loire-Atlantique c/ Pajot, p. 507<br/> Code des postes et télécommunications L69-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-3 Loi 95-884 1995-08-03 art. 6