CETATEXT000007431453 J1XLX1996X03X0000002157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 94PA02157, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02157 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 21 décembre 1994 et 22 février 1995 présentés pour M. Claude X... demeurant 31, rue E. Spahr Val plaisance ... par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de licenciement ; 2°) d'annuler la décision de licenciement et de condamner le Territoire à lui verser une indemnité dont le montant sera ultérieurement précisé au titre du préjudice moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., enseignant stagiaire du cadre territorial licencié en fin de stage pour insuffisance professionnelle ne peut invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, la méconnaissance de la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 relative aux modalités de l'inspection des personnels enseignants métropolitains dans le déroulement de son inspection pédagogique dès lors que cette note n'est pas, comme l'a relevé le tribunal administratif, applicable aux agents relevant du cadre territorial de l'enseignement en Nouvelle Calédonie et qu'en toute hypothèse le requérant n'allègue même pas que les dispositions dont il invoque la méconnaissance trouveraient leur fondement dans des dispositions normatives qui lui seraient applicables, faute de quoi elles n'auraient pu lui conférer aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; Considérant que, compte tenu du rapport défavorable à la titularisation du 2 août 1993, confirmé le 19 novembre 1993 de l'inspecteur de l'éducation nationale et de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire réunie le 17 décembre 1993 et alors même que M. X... avait fait l'objet en 1989 d'une inspection favorable, le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, exécutif du territoire ne s'est pas, pour prononcer le licenciement en fin de stage de M. X..., fondé sur des faits dont l'inexactitude matérielle ressortirait des pièces du dossier et n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête ; 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.