CETATEXT000007431455 J1XLX1996X03X0000002186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 94PA02186 94PA02187, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02186 94PA02187 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU I) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 23 décembre 1994 et le 24 mars 1995, sous le n° 94PA02186, présentés pour le SYNDICAT INDEPENDANT DE LA POLICE NATIONALE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 94-14084/5/RA du 1er décembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater que la commission administrative paritaire du corps des compagnies républicaines de sécurité est devenue incomplète ; 3°) d'ordonner l'organisation d'élections sans délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 23 décembre 1994 et le 24 mars 1995, sous le n° 94PA02187, présentés pour le même syndicat par le même avocat ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 94-14085/5/RA du 1er décembre 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater que la commission administrative paritaire des gradés et gardiens de la paix de la police nationale est devenue incomplète ; 3°) d'ordonner l'organisation sans délai de nouvelles élections ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du SYNDICAT INDEPENDANT DE LA POLICE NATIONALE contre les ordonnances n°s 91 14084 et 91 14085 du 1er décembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le SYNDICAT INDEPENDANT DE LA POLICE NATIONALE a demandé au juge des référés de constater le caractère incomplet de la commission administrative paritaire du corps des compagnies républicaines de sécurité et de celle des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et d'ordonner sans délai l'organisation de nouvelles élections ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre des dispositions précitées, d'adresser des injonctions à l'administration sauf pour la communication de documents permettant à un administré de saisir la juridiction en temps utile ou de défendre ses intérêts dans une procédure administrative ; que dès lors le syndicat requérant n'était pas recevable à demander au juge d'ordonner sans délai l'organisation d'élections ; qu'il n'appartenait pas non plus au juge des référés de constater le caractère incomplet des commissions administratives paritaires, dès lors qu'un tel constat ne constitue pas une mesure au sens des dispositions précitées et qu'il ferait, en tout état de cause, préjudice au principal, le caractère incomplet des commissions administratives paritaires faisant l'objet d'une contestation sérieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INDEPENDANT DE LA POLICE NATIONALE sont rejetées. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.