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94PA02379

CETATEXT000007431456 J1XLX1996X03X0000002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mars 1996, 94PA02379, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02379 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1994, présentée pour le MINISTRE DU LOGEMENT ; le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/1199 en date du 23 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 17 janvier 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement a rejeté sa demande de remise d'une dette de 13.688,20 F issue d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par la décision litigieuse en date du 4 mars 1991, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. X... de remise gracieuse, d'une dette de 13.688,20 F ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision au motif qu'elle n'avait "pas ordonné une remise totale de la dette" en cause, alors qu'il devait se borner à apprécier si, telle qu'elle, elle était ou non entachée d'excès de pouvoir ; que ledit jugement doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à la remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision du 4 mars 1991, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne, saisie par M. X... d'une demande de remise de sa dette procédant de ce qu'une somme de 13.688,20 F lui avait été versée à tort au titre de la période de juin 1989 à avril 1990, a laissé ladite dette à l'entière charge de l'intéressé, en en prescrivant le remboursement à raison d'un prélèvement automatique de 20 % sur son aide personnalisée au logement mensuelle ; Considérant que si le MINISTRE DU LOGEMENT soutient que "les services de la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne n'ont jamais été expressément informés avant le 15 février 1990, du fait que M. X... n'assumait plus la charge de ses trois enfants", il ressort des dires de l'intéressé, non contredits par les pièces du dossier, qu'il s'est rendu dans les bureaux de la caisse d'allocations familiales en juin 1989 pour signaler que son épouse avait quitté le domicile conjugal avec leurs trois enfants ; que, dans ces conditions, l'origine du trop-perçu versé à M. X... doit être regardé comme imputable à l'erreur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui n'a pas tiré les conséquences des informations que l'intéressé lui avait fournies en temps utile sur le changement intervenu dans sa situation familiale ; Considérant qu'eu égard aux charges de famille de l'intéressé, à la modestie de ses ressources demeurant disponibles et à l'erreur susindiquée commise, la décision en date du 17 janvier 1991 de la section des aides publiques au logement de la Seine-et-Marne est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de la section des aides publiques au logement ; 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-53

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