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93PA01354

CETATEXT000007431459 J1XLX1994X06X0000001354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 juin 1994, 93PA01354, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01354 Rejet réformation condamnation de l'Etat 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Jannin M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1993, présentée par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mmes X et Y agissant respectivement en qualité de tutrice et de subrogée tutrice de l'enfant mineur Z ; Mmes X et Y demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements n°s 9010653/4, 9010654/4 et 9010655/4 des 22 avril 1992 et 28 avril 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A, de Mme A et de Z tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par eux du fait de leur contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à payer à Z une indemnité de 6.000.000 de francs majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, la somme ainsi obtenue devant être diminuée des 4.524.000 F reçus du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur, - les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mmes X et Y, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le tuteur a seul qualité pour représenter en justice l'enfant mineur qui lui a été confié ; qu'il s'ensuit que la requête susvisée, qui est présentée au nom de l'enfant mineur Z, ne peut être regardée comme recevable qu'en tant qu'elle est présentée par Mme X, tutrice de l'enfant, et non en tant qu'elle émane de Mme Y, subrogée tutrice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque, qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a limité la responsabilité de l'Etat à la période du 12 mars au 1er octobre 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que la séropositivité de M. A, décédé le 8 avril 1993, a été révélée au mois d'août 1986 et que l'intéressé avait subi des transfusions de produits sanguins non chauffés au cours de la période précitée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, l'Etat doit être déclaré responsable des dommages qui sont résultés desdites transfusions tant pour l'intéressé lui-même que pour son épouse B, qu'il a contaminée et dont la séropositivité a été révélée en juillet 1986, et leur fils commun Z, né séropositif le 18 septembre 1986 ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 avril 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes d'indemnisation qui lui avaient été présentées pour M. et Mme A et leur fils Z ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, que le montant du préjudice et celui de l'indemnité mise à la charge de l'Etat doivent être évalués au jour du présent arrêt ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. A, de son épouse et de leur fils, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'ils ont subis en évaluant le montant de la réparation due à chacun à la somme de 2.000.000 de francs ; Considérant, enfin, qu'en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour qu'il avait fait à M. A une offre d'indemnisation de 1.514.000 F, à Mme A une offre de 1.610.000 F et à leur fils Z une offre de 1.900.000 F ; que les intéressés ont reçu en outre chacun une somme de 100.000 F du Fonds de solidarité des hémophiles ; qu'il y a lieu de déduire ces différentes sommes du montant de la réparation fixée ci-dessus ; qu'ainsi l'indemnité que l'Etat sera condamné à payer à Mme X en sa qualité de tutrice de Z, qui vient aux droits de ses parents décédés, s'établit à 676.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 676.000 F portera intérêts à compter du 18 juillet 1990, date de réception par le ministre délégué à la santé des demandes d'indemnisation qui lui ont été adressées pour les trois victimes ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 décembre 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de Z à l'encontre de toute personne reconnue coauteur des dommages ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête est rejetée en tant qu'elle émane de Mme Y.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1993 est annulé.Article 3: L'Etat est condamné à payer à Mme X, en sa qualité de tutrice de l'enfant mineur Z, une indemnité de 676.000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1990. Les intérêts échus le 9 décembre 1993 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de Z à l'encontre de toute personne reconnue coauteur des dommages.Article 5 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI -Représentation par un mandataire autre qu'un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé - Représentation d'un mineur - Qualité du subrogé tuteur - Absence. 60-04-01-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE -Transfusion de produits sanguins non chauffés - Transfusions opérées entre le 22 novembre°1984 et le 20 octobre 1985 - Contamination de l'épouse et de l'enfant de la personne ayant reçu la transfusion

(1). 61-05-01,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG -Responsabilité de la puissance publique à raison de la transfusion de produits sanguins - Transfusions de produits sanguins non chauffés à un hémophile entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 - Lien de causalité avec sa séropositivité, celle de leur épouse et celle de leur enfant
(1)
(2). 54-01-05 Le tuteur a seul qualité pour représenter en justice l'enfant mineur qui lui a été confié. Est par suite irrecevable une requête présentée par le subrogé tuteur de l'enfant. 60-04-01-03-02, 61-05-01 Doit être regardé comme établi le lien de causalité entre la transfusion à un hémophile de produits sanguins non chauffés entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 et sa séropositivité, révélée au mois d'août 1986, celle de la femme qu'il a épousée au mois d'avril 1985, ainsi que celle de leur enfant, né séropositif au mois de septembre 1986. 1. Rappr. CE, Assemblée, 1993-04-09, D., p. 110. 2. Comp. CAA de Paris, Plénière, 1992-06-16, X., p. 541<br/> Code civil 1154 Code de la santé publique L669 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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