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92PA01422

CETATEXT000007431461 J1XLX1994X06X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92PA01422, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour Mme Annie Y... demeurant ..., par Me BUTHAUD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992 ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005826/2 du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable l'impôt sur le revenu est établi "sous déduction ... II des charges ci-après ... 2° .... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, ..., le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde" ; Considérant que Mme Y... pour demander la prise en compte au titre des déductions prévues par les dispositions précitées de dépenses d'entretien qu'elle a exposées pour ses enfants lors des années d'imposition 1982 à 1984 au cours desquelles elle était en instance de divorce et n'avait pas la garde ni la charge à titre principal de ses enfants se borne expressément devant la cour, sans contester que les paiements en cause n'aient été prescrits par aucune décision de justice, à faire valoir d'une part que cette déduction était possible du seul fait de son devoir d'entretien envers ses enfants tel qu'il est prévu à l'article 203 du code civil et d'autre part qu'elle peut se prévaloir des termes d'une réponse à M. X... député en date du 26 février 1990 sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Mais considérant d'une part que durant les années en cause aucune disposition de la loi fiscale ne prévoyait en tout état de cause la déduction de sommes versées au titre du devoir d'entretien énoncé à l'article 203 du code civil, qui, non prévues par une décision de justice n'avaient pas le caractère de pensions alimentaires répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil et que Mme Y... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est par erreur que le tribunal s'est référé à l'article 205, d'autre part que la réponse à M. X... concerne uniquement les modalités de détermination du quotient familial et ne traite nullement des modalités de déduction au titre de l'obligation du code civil litigieuse en l'instance ; qu'ainsi Mme Y... qui, au surplus, ne fournit pas de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles les frais litigieux ont été exposés, alors notamment que ne sont pas déductibles les dépenses d'hébergement des enfants par l'époux qui n'en a pas la garde pendant les périodes où il a été autorisé à les héberger en vertu d'une décision de justice, n'est en toute hypothèse pas fondée par les moyens qu'elle invoque à demander l'annulation du jugement entrepris ; Sur l'application des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code civil 203, 205 à 211, 205, L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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