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92PA00368

CETATEXT000007431467 J1XLX1994X07X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 92PA00368, inédit au recueil Lebon 1994-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00368 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 22 juin 1992, présentés pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9108503/4 en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que par acte enregistré le 4 novembre 1993 au greffe de la cour, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche : Considérant que le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 21 février 1992, a décidé que la responsabilité de l'Etat était engagée à la suite de la contamination de M. X... par le virus d'immunodéficience humaine ; Considérant que, par suite, et en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a droit au remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux, d'hospitalisation, de transport et des indemnités journalières qu'elle a versés à M. X... ou pour son compte au titre de la contamination de celui-ci, ces débours n'étant pas compris dans l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier, telle que fixée par le tribunal ; Considérant, toutefois, que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été présentées avant le 4 novembre 1993, date du désistement du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse enregistrées le 12 novembre 1993, soit postérieurement au désistement précité, et tendant à obtenir le remboursement de la somme de 107.900,89 F, comme étant irrecevables ; qu'en revanche, la demande présentée le 18 novembre 1992, en tant qu'elle est relative à des débours d'un montant de 88.958,27 F est recevable mais qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas à même de se prononcer sur les droits de ladite caisse à partir des relevés qu'elle a fournis relatifs aux prestations versées à M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise par un seul expert qui aura pour mission d'identifier, parmi les prestations servies par la caisse à hauteur de 88.958,27 F celles qui sont directement imputables à la contamination de M. X... par le virus du sida ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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