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93PA00603

CETATEXT000007431483 J1XLX1995X03X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00603, inédit au recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00603 2E CHAMBRE C M. GIRO Mme BRIN VU la requête sommaire présentée par M. X..., 2 place du Palais-Royal

(75001)Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs mêmes retenus sur ce point par le tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, M. X..., antiquaire de son état, n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité, afférente à la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1985, dont a fait l'objet son entreprise individuelle, aurait été diligentée par un agent territorialement incompétent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, ainsi qu'il lui était loisible de le faire en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, a, après avoir, le 29 novembre 1984 à 15 H 30, remis en mains propres à l'épouse du contribuable sur les lieux du négoce de ce dernier, au Louvre des antiquaires, un avis de vérification l'informant de sa possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, procédé à un contrôle inopiné, ayant consisté, ainsi qu'il ressort d'un document contre-signé par Mme X..., en un relevé des prix des objets en magasin ainsi que du montant en caisse, et ayant abouti à la constatation que les "livres comptables des années vérifiées" se trouvaient chez le comptable du requérant ; que si ce dernier soutient que, par delà ces pures constatations matérielles, l'agent aurait en réalité d'ores et déjà procédé, en violation de la dernière phrase des dispositions susmentionnées, à l'examen au fond de documents comptables tels "le livre de banque, le livre de caisse, les facturiers", et qui donc, contrairement à ce qui fut consigné contradictoirement dans le document sus-indiqué, se seraient trouvés sur place, c'est sur le mode de la pure allégation ; que dès lors qu'il n'est pas allégué que l'épouse de M. X... n'aurait pas aidé à la gestion de l'entreprise, le contrôle matériel inopiné en question a pu légalement se dérouler, le contribuable étant temporairement absent, en la seule présence de Mme X..., laquelle doit être regardée comme ayant été habilitée à signer l'état dressé contradictoirement ; que le requérant n'établit pas davantage que les opérations de vérification ayant fait l'objet de la remise, le 6 novembre 1985, d'un avis complémentaire mentionnant qu'elles débuteraient le 26 novembre suivant, auraient en vérité été entreprises avant cette dernière date ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas allégué par M. X..., lequel ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la doctrine administrative en la matière, qu'il ait demandé que ses documents comptables fussent rapportés, pour les besoins de la vérification, du cabinet du comptable où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il les avait lui-même déposés, au siège de son exploitation, et que ce serait sans son assentiment que les opérations de contrôle ont été effectuées par le vérificateur, fût-ce à l'initiative de ce dernier, audit cabinet ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations se seraient déroulées dans des conditions l'ayant privé de la possibilité de débattre directement avec l'agent du service, de façon orale et contradictoire, le moyen qu'il tire de l'irrégularité de ce point de vue de la procédure de vérification doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que les chiffres d'affaires déclarés par M. X... au titre des années d'impositions litigieuses dépassaient le plafond en deçà duquel une vérification de comptabilité ne peut, en vertu de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, que si le requérant soutient, pour la première fois en appel contrairement à ce qu'il prétend, que le service n'aurait pu régulièrement diligenter à son encontre la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, ce moyen doit être écarté dès lors qu'ainsi que l'affirme le ministre sans être sérieusement contesté le contribuable n'a en tout état de cause pas présenté de livres d'achats et de ventes et, contrairement à la lettre même des dispositions de l'article 2 du décret du 29 août 1968, tenait un livre de police des antiquaires -document comptable obligatoire- présentant des ratures et surcharges et qui n'était pas servi dans l'ordre chronologique, circonstances qui étaient à elles seules de nature à ôter sa valeur probante à la comptabilité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la notification des redressements du 18 juillet 1986, laquelle a pu sans irrégularité lui être adressée à cette date, qu'elle portait précisément à la connaissance du requérant les bases et éléments, ainsi que les modalités de leur détermination, servant au calcul des impositions que le service entendait pratiquer à son nom par voie de rectification d'office, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne faisaient en tout état de cause aucune obligation à l'administration d'indiquer sur ce document les motifs relatifs à l'irrégularité ou au caractère non probant de la comptabilité justifiant selon elle le recours à cette procédure d'imposition ; Considérant qu'ainsi régulièrement imposé d'office, M. X..., qui n'est pas recevable à articuler un moyen de procédure contre l'imposition, dégrévée d'office, au titre de l'année 1981, supporte, par application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le mal fondé des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte du rapprochement de la comptabilité du contribuable et du contenu d'adjudications effectuées au cours des années en cause à son profit par certains commissaires-priseurs, que M. X... a, pour des montants de, respectivement, 684.150 F en 1982, 1.020.629 F en 1983, 5.564.339 F en 1984 et 248.500 F en 1985, procédé, soit en espèces soit par voie de chèques tirés sur une banque suisse, à des achats qu'il n'a pas retranscrits dans ses écritures ; que si l'intéressé prétend qu'il se serait borné par là-même à agir pour le compte de collectionneurs étrangers qu'il conseillait, avec des fonds appartenant à ces derniers qui les auraient préalablement consignés, il ne le prouve pas, ni même ne commence à le prouver, comme il lui incombe de le faire, en fournissant seulement la liste de ses prétendus correspondants et leur adresse ainsi que des objets qu'ils auraient prétendument acquis par son entremise ; que dès lors qu'il n'est même pas allégué que les marchandises ayant fait l'objet desdits achats omis en comptabilité, auraient été conservées en stock, l'administration a par suite pu, par application à leur montant, faute de disposer d'aucune autre indication à cet égard, des coefficients de marge moyens ressortant annuellement de la comptabilité du contribuable, procéder aux rehaussements de chiffre d'affaires correspondants et donc aux compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que l'instruction du 6 février 1980 aurait fait obstacle à ce que le service pût motiver les pénalités litigieuses dans sa réponse du 1er octobre 1986 aux observations du contribuable sur les redressements, et non point dans une lettre spécifique à cet objet ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait en tout état de cause l'administration à assortir le délai de trente jours qu'elle a accordé à M. X..., par courrier du 10 octobre suivant, pour faire parvenir ses éventuelles observations sur lesdites pénalités, de l'indication qu'il pouvait se faire assister à cet effet d'un conseil de son choix ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le service lui a indiqué, dans la réponse à ses observations susindiquée, les considérations de fait et de droit justifiant selon lui que l'ensemble des rappels d'imposition mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985, fussent assortis des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ; que ces dernières étaient suffisamment motivées par la référence, dans ce document, à la pratique d'achats occultes "effectués de manière dissimulée par le biais d'un compte bancaire établi dans un pays à régime fiscal privilégié et qui pratique le secret bancaire" ; qu'à supposer que ce soit contesté, elles ont été à juste titre appliquées, dès lors que cette pratique était révélatrice de l'intention de l'intéressé d'égarer les investigations du service ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que si M. X... succombant en la présente instance, la lettre même de ces dispositions fait obstacle à ce qu'application en soit faite en sa faveur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 et de la période courue du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L75, L76, L193 Décret 68-786 1968-08-29 art. 2

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