CETATEXT000007431485 J1XLX1995X03X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 mars 1995, 93PA00607, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00607 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911265/1 en date du 24 septembre 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu (revenus d'origine indéterminée) auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que le total des sommes créditées sur les comptes bancaires de M. X... étaient de 1.605.225 F pour 1982 et 562.375 F pour 1983 ; que les montants de ses revenus bruts déclarés étaient de 426.403 F pour 1982 et 178.360 F pour 1983 ; que, par suite, l'administration était en droit de demander au requérant des justifications de ses crédits bancaires sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que l'administration justifie ainsi l'engagement de la procédure, la circonstance qu'elle n'ait pas établi de balance de trésorerie ou des espèces reste sans incidence sur la procédure d'imposition ; Considérant que pour justifier les remises d'espèces au titre de l'année 1983, le requérant a indiqué que par suite du blocage de ses comptes, il avait pris l'habitude de conserver un montant d'espèces important ; que cette réponse ne saurait être assimilée à une réponse suffisante de manière à faire échapper M. X... à l'application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si M. X... fait valoir que l'administration ne pouvait taxer comme revenus d'origine indéterminée des sommes d'origine professionnelle, ce n'est que devant les premiers juges qu'il a fait état pour 1982 de sommes correspondant à la cession de parts sociales, alors qu'il n'avait pas contesté ces redressements, et ce n'est que dans sa réponse à la notification de redressements qu'il a mentionné pour 1983 un transfert de son compte professionnel à son compte personnel, en donnant à cette occasion la référence d'un compte jusque là inconnu de l'administration ; que, dès lors, compte tenu de l'absence de toute réponse suffisante sur le caractère professionnel de certaines sommes, l'administration était en droit de mettre en oeuvre l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'était pas tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à ce qu'elle use de son droit de communication ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration, après lui avoir notifié en août 1988 un dégrèvement de ses impositions, lui a adressé une lettre le 20 octobre 1988, reçue le 25 du même mois, l'informant de son intention de procéder à la mise en recouvrement des impositions correspondant aux revenus d'origine indéterminée des années 1982 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre est irrégulière ; qu'il lui appartient de ce fait d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le bien fondé : Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1982, M. X... conteste l'imposition de crédits de 24.650 F, 98.956,04 F, 3.253,50 F et 49.471,07 F, en faisant valoir qu'en vertu d'une convention du 28 janvier 1978, non enregistrée, ses associés au sein de la société Fiduciaire du Rhône lui auraient, en l'absence de tout apport de clientèle de leur part, rétrocédé leurs participations ; qu'il n'établit ni la réalité de cette rétrocession, ni l'origine des sommes apparues sur son compte ; Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1983, en premier lieu, M. X... fait état de virements d'un de ses comptes professionnels à son compte personnel ; que ce compte a été signalé postérieurement à la clôture de vérification par l'administration ; que M. X... n'établit pas, par la seule photocopie des relevés bancaires, que ces sommes aient bien été taxées comme bénéfices non commerciaux ou traitements et salaires ; Considérant, en second lieu, que M. X... fait état de prêts familiaux pour des montants de 1.500 F, 7.000 F, 15.000 F et 850 F ; qu'il établit pour le deuxième versement par un bordereau de remise d'un chèque portant le timbre de sa banque qu'il s'agit d'une somme en provenance de son beau-père ; qu'en revanche, il ne fournit aucun élément probant pour les autres prêts allégués ; Considérant enfin qu'il n'apporte aucune justification de la réalité de remboursements de prêts consentis à deux tierces personnes ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... le remboursement des frais exposés ;Article 1er : Le montant des revenus indéterminés demeurant en litige en appel est réduit de 7.000 F en ce qui concerne l'année 1983.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.