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93PA00795 93PA00796

CETATEXT000007431490 J1XLX1995X03X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00795 93PA00796, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00795 93PA00796 Annulation partielle rejet incompétence 2E CHAMBRE B M. Lévy Mme Albanel Mme Brin VU I) sous le n° 93PA00795, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour Mme Z..., veuve X... demeurant à Papenoo, Tahiti, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-00024 en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 141.000.000 F CFP, en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la spoliation de sa famille, dont elle est héritière, de ses droits sur la terre Uramoe, à Huahine ; 2°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 141.000.000 F CFP ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de décrire, de visiter la terre Uramoe et de donner son avis sur sa valeur actuelle ; VU II) sous le n° 93PA00796, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour Mme Z..., veuve X..., demeurant à Papenoo, Tahiti, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-00002 en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 141.000.000 F CFP, en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la spoliation de sa famille, dont elle est héritière, de ses droits sur la terre Uramoe, à Huahine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 141.000.000 F CFP ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de décrire, de visiter la terre Uramoe et de donner son avis sur sa valeur actuelle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les lois codifiées du 27 octobre 1898 modifiées relatives à l'archipel des Iles Sous le Vent ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la détermination des collectivités responsables des fautes alléguées : Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant une faute de l'administration -du fait que la commision prévue à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1898 n'a pas statué sur la déclaration des droits de propriété de son ancêtre Teahurai, ainsi qu'elle était tenue de le faire, ce qui a interdit alors toute publicité foncière - Mme Z..., veuve X..., met en cause la revendication du droit de propriété appriéciée par une commission dont les décisions n'étaient susceptibles "d'appel" que devant une juridiction indigène et étaient d'ailleurs qualifiées de "jugements" ; que la faute invoquée n'est pas détachable du fonctionnement de cette commission dans le cadre de l'examen de la revendication de propriété qui lui incombait ; qu'il n'appartient par suite qu'à l'autorité judiciaire de connaître de conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait occasionné ; Considérant, en second lieu, qu'en tant que la requérante invoque les vices dont était entaché le contrat d'échange de terres du domaine privé de la colonie -intervenu en 1930 entre le Gouverneur des établissements français d'Océanie, et la Compagnie immobilière et agricole de l'Océanie, pour avoir inexactement, voire frauduleusement, indiqué qu'il portait sur des terres réputées appartenir au domaine de la colonie comme biens vacants et sans maître à défaut de revendication dans les délais prescrits par l'arrêté du 22 décembre 1898-, la requérante soulève une constestation sur laquelle il n'appartient également qu'à l'autorité judiciaire de statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions fondées sur les deux fautes susanalysées ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure son jugement, d'évoquer dans la même mesure et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que Mme Z... veuve X... -en faisant valoir que la responsabilité de l'administration est également engagée pour n'avoir pas "publié aux hypothèques le titre qu'elle n'avait pas établi" et pour avoir "fait publier aux hypothèques un acte à énonciations fausses" en y ajoutant "une publicité trompeuse et donc une fraude" -se prévale de la faute commise par le service des domaines en ne vérifiant pas que le contrat d'échange de terres présenté pour publicité ne comportait pas d'erreur ou d'irrégularité de nature à compromettre son exactitude, et qu'il appartienne à la juridiction administrative de statuer sur une telle contestation étrangère à l'assiette et à la perception de l'impôt, la requérante ne justifie pas en tout état de cause -dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir clairement les droits de propriété de son auteur sur les terres qu'il avait revendiquées devant la commission prévue à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1898 ou même à justifier d'une saisine sur ce point, à titre préjudiciel, de l'autorité judiciaire- d'un lien de causalité de nature à conférer au préjudice dont elle se prévaut le caractère direct et certain requis pour qu'une faute de l'administration puisse donner lieu à indemnisation ; que, pour le même motif, doivent être écartés les moyens de ses conclusions dirigées contre le territoire de la Polynésie française pour "résistance à payer ou à restituer fut-ce par équivalent la terre perdue" ;Article 1er : Les jugements n° 92-2 et 92-24 du tribunal administratif de Papeete du 11 mai 1993 sont annulés en tant que par lesdits jugements le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de Mme Z..., veuve X..., fondées sur les fautes de l'administration à raison des modalités de la procédure engagée devant la commission prévue à l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1898 et de l'intervention en 1930 d'un contrat d'échange de terres entre les Etablissements français d'Océanie et la Compagnie immobilière et agricole de l'Océanie.Article 2 : Les demandes de Mme Z..., veuve X..., énumérées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Z..., veuve X..., est rejeté. 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE -Revendication du droit de propriété devant la commission instituée en Polynésie française par l'arrêté du 22 décembre 1898 - Action en responsabilité à raison de l'omission de statuer de cette commission - Compétence judiciaire. 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Commission prévue à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1898 - Omission de statuer sur une revendication du droit de propriété - Action en responsabilité - Compétence de la juridiction judiciaire. 17-03-02-08-02, 46-01-02-02 Responsabilité de l'Etat recherchée par un ayant-droit de l'auteur d'une revendication de propriété devant la commission prévue à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1898, à raison de la carence de cette commission à statuer sur le bien-fondé de cette revendication. En invoquant la faute que constituerait cette carence, la requérante met en cause l'activité d'un organe dont les décisions, d'ailleurs dénommées "jugements", n'étaient susceptibles d'"appel" que devant une juridiction indigène ; ainsi la faute alléguée se rattache au fonctionnement de cette commission et il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait causé. Arrêté 1898-12-22 art. 2

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