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93PA01214

CETATEXT000007431496 J1XLX1994X06X0000001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/14/CETATEXT000007431496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA01214, inédit au recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01214 4E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MENDRAS VU l'ordonnance en date du 6 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour la requête présentée pour la COMMUNE DE BREUILLET ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1993 et au greffe de la cour le 18 octobre 1993, présentée pour la COMMUNE DE BREUILLET, par Me FLOQUET, avocat à la cour ; la COMMUNE DE BREUILLET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé deux arrêtés en date du 28 juillet 1992 par lesquels le maire de BREUILLET a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune, respectivement sur la parcelle cadastrée section C n° 297-958-2029-2426-2429 et sur la parcelle cadastrée section C n° 2428 ; 2°) rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me FLOQUET, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE BREUILLET et celles de Me NAHAISI, avocat à la cour pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE BREUILLET : Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; Considérant que le maire de BREUILLET, invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune, a produit une délibération de son conseil municipal, en date du 30 mars 1989, qui a chargé le maire : "16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice dans les cas de contravention aux règles d'urbanisme fixées par le code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols et de contravention aux pouvoirs de police du maire ou dans tous les cas de défendre la commune dans les actions intentées contre elle" ; que cette délibération ne donne pas au maire qualité pour faire appel au nom de la commune du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 annulant les arrêtés du 28 juillet 1992 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles dont M. X... envisageait l'acquisition ; que la requête présentée au nom de la COMMUNE de BREUILLET est donc irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de condamner la COMMUNE de BREUILLET, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... une somme de 5.000 F ;Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 1993 sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE de BREUILLET est condamnée à verser une somme de 5.000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 16-02-02-02-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L316-1, L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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