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93PA01451

CETATEXT000007431502 J1XLX1994X06X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93PA01451, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01451 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 1993 et 7 février 1994, présentés pour M. X... demeurant ... 77160 Saint Brice, par la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a déclaré démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Brice ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1993 ; 3°) de dire et juger que M. X... peut à nouveau exercer son mandat de conseiller municipal ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me de GEOFFROY, avocat à la cour, substituant la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ... selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L.236 du code électoral : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250" ; qu'aux termes de l'article L.230 dudit code : "Ne peuvent être conseillers municipaux : ...2° Ceux qui sont placés sous le régime de curatelle" ; enfin qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.249 et L.250 de ce même code : "Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat. Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le Conseil d'Etat est, en toute hypothèse, compétent pour connaître en appel de la décision du tribunal administratif statuant sur la réclamation dirigée contre un arrêté préfectoral déclarant un conseiller municipal démissionnaire d'office de son mandat, en vertu de l'article L.236 du code électoral ; que, dès lors, il appartient audit conseil de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre 1993 ; qu'il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris sont renvoyées au Conseil d'Etat. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT Code électoral L236, L230 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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