← France

94PA00031

CETATEXT000007431505 J1XLX1994X07X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 1994, 94PA00031, inédit au recueil Lebon 1994-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00031 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier et 1er mars 1994, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société de gestion urbaine et rurale, dont le siège est ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat au Conseil et à la Cour de cassa-tion ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1991 par lequel le maire de Paris a accordé à la fondation la Ruche-Seydoux un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'atelier d'artistes, 2 passage de Dantzig, dans le XVème arrondissement et l'a, d'autre part, condamné au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner la ville de Paris et la fondation la Ruche-Seydoux à lui verser la somme de 17.790 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... celles de Me de la VASSELAIS, avocat à la cour, pour la fondation la Ruche-Seydoux, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que les premiers juges ont estimé, d'une part, que la construction projetée ne portait atteinte ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère de l'espace vert intérieur à protéger de 900 m2 inscrit au plan d'occupation des sols et, d'autre part, que c'est en raison du risque de mettre en péril la protection de l'espace vert qu'il a été demandé au pétitionnaire de s'acquitter du paiement de la participation financière correspondant à la non-réalisation de deux aires de stationnement ; qu'en statuant ainsi, ils n'ont pas entaché les motifs de leur jugement de contradiction ; que ce jugement est, par ailleurs, suffisamment motivé ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UM 13-2 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, concernant les espaces verts intérieurs à protéger, "Sur les emplacements inscrits au plan sous cet intitulé, toute construction, reconstruction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés. Toute modification de l'état des terrains concernés ne peut être effectuée que dans la mesure où il n'est porté atteinte ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère desdits espaces verts" ; que ces dispositions, si elles soumettent à des règles restrictives la construction sur des emplacements figurant au plan d'occupation des sols de la ville de Paris sous la rubrique "espaces verts intérieurs à protéger", ne frappent pas de tels emplacements d'une inconstructibilité absolue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à l'implantation et à l'aspect du bâtiment projeté, à l'excédent des arbres plantés sur les arbres abattus -remplacés par des arbres d'essence variées et de plus grande qualité (deux hêtres, trois bouleaux, un arbre de Judée)- et aux prescriptions dont est assorti le permis de construire, que le projet de construction d'une surface au sol de 80 m2 ne porte atteinte, compte tenu même de sa hauteur, ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère de l'espace vert intérieur à protéger d'une superficie de 900 m2 situé 2 à 4 passage de Dantzig ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UM. 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, relatif au stationnement : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et en dehors des espaces libres prévus à l'article UM. 13 ... S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes, en apportant la preuve : soit qu'il réalise ou fait réaliser simultanément lesdites places dans le voisinage immédiat, soit qu'il les obtient par concession dans un parc public de stationnement parisien, soit qu'il les acquiert dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat et comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires. A défaut de cette solution, il pourra être autorisé, conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.332.17 à R.332.23 du code de l'urbanisme, à s'engager à participer financièrement à la réalisation de parcs de stationnement publics ou bénéficiant d'une convention d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... il peut être tenu quitte de ces obligations ...en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; Considérant que la demande de permis de construire présentée par la fondation la Ruche-Seydoux pour l'édification d'un bâtiment R+1 à usage d'ateliers d'artistes ne prévoyait l'aménagement d'aucune aire de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de faisabilité concernant la possibilité d'installation de places de stationnement sur le terrain concerné, que la configuration des lieux faisait obstacle à l'aménagement d'aires de stationnement, ce qui rendait applicable les dispositions précitées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le versement d'une participation en vue de la réalisation de parcs publics est de nature à faire regarder la fondation comme ayant satisfait, à la date de délivrance du permis, aux obligations que lui imposaient les dispositions combinées de l'article UM.12 du plan d'occupation des sols et de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'importance de la construction projetée et à sa destination, que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les besoins de l'immeuble en places de stationnement n'exigeaient pas la création de deux emplacements supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application devant les premiers juges et en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 précité : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été engagés ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été exposés d'en déterminer le montant ; qu'il est constant que la ville de Paris n'a pas demandé au tribunal administratif de Paris de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'elle soumet à cette fin directement à la cour présentent donc le caractère de conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à payer à la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre des sommes qu'elle a exposées en appel et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que la fondation la Ruche-Seydoux sollicite, en vertu des mêmes dispositions de l'article L.8-1 précité, une indemnité de 11.860 F, au titre de l'instance d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à lui payer la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, enfin, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Paris et la fondation la Ruche-Seydoux qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... est condamné à verser à la fondation la Ruche-Seydoux et à la ville de Paris respectivement la somme de 5.000 F à chacune, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L421-3, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.