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93PA00664

CETATEXT000007431510 J1XLX1995X11X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/15/CETATEXT000007431510.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93PA00664, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00664 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1993, présentée pour M. X..., demeurant à We-Lifou, B.P. 46, Iles loyauté, Nouvelle--Calédonie, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200460 du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la province des Iles Loyauté à lui verser diverses indemnités ; 2°) de condamner la province des Iles Loyauté à lui verser les intérêts conventionnels, au taux de 11 %, sur toutes les facturations postérieures au 22 juin 1990 réglées à plus de 60 jours de délai, les intérêts bancaires et agios sur les découverts occasionnés par les défauts de paiements imputables aux services provinciaux, à compter du 1er mars 1990 soit 1.422.490 F CFP, une indemnité forfaitaire de 2.000.000 F CFP en réparation des troubles apportés dans ses conditions d'existence et les intérêts des intérêts moratoires à compter du jugement du 13 février 1992 ; 3°) le cas échéant, d'ordonner une expertise à l'effet de chiffrer le montant du préjudice et de déterminer la somme exigible au titre des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi du 9 novembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la province des Iles Loyautés, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée, d'une part, M. X... demande que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa n° 9200460 du 17 mars 1993 qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la province des Iles Loyauté à lui verser une indemnité forfaitaire de 2.000.000 F CFP, des intérêts et agios bancaires et des intérêts moratoires et fasse droit à ses demandes, d'autre part, que M. X... peut être regardé comme critiquant les conditions d'exécution du jugement n° 9000351 du 13 février 1992 ; Sur la régularité du jugement attaqué n° 9200460 du 17 mars 1993 : Considérant que, par le jugement attaqué du 17 mars 1993, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. X... et comportant notamment des conclusions concernant le paiement d'intérêts moratoires ; qu'ainsi le tribunal administratif contrairement à ce que soutient le requérant n'avait pas à se prononcer sur le taux applicable en l'espèce ; que, par suite le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité forfaitaire de 2.000.000 F CFP et d'une somme de 1.422.490 F CFP au titre d'intérêts et agios sur ses découverts bancaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la promulgation de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle--Calédonie, les compétences et institutions de ce territoire d'outre-mer ont été profondément modifiées ; que, dans ces conditions, le retard mis par l'administration du territoire à payer à M. X..., pharmacien, les créances que ce dernier détenait au titre de l'aide médicale gratuite, alors même que les services administratifs seraient directement à l'origine du préjudice allégué, ne saurait être regardé comme constituant un mauvais vouloir manifeste de l'administration, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires de sa créance et prévus par le dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au versement d'une indemnité de 2.000.000 F CFP au titre de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il en est de même des conclusions concernant le versement d'intérêts et agios bancaires, M. X... n'établissant pas l'existence d'un préjudice indépendant qui ne soit pas couvert par l'allocation d'intérêts moratoires, et n'apportant en outre aucun élément établissant que les agios et frais bancaires en cause auraient été mis à sa charge en raison des retards de paiement de l'administration ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande que la province des Iles loyauté soit condamnée à lui verser des intérêts sur toutes les facturations postérieures au 22 juin 1990 qui auraient fait l'objet d'un règlement tardif, il n'assortit sa demande d'aucune justification suffisante permettant à la cour de statuer sur ces conclusions qui doivent par suite être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si M. X... entend contester le taux retenu par l'administration pour le calcul des intérêts qui lui sont dus en application du jugement du 13 février 1992, d'ailleurs confirmé tant en appel qu'en cassation, il résulte de l'instruction qu'en vertu de la loi du 11 juillet 1975, rendue applicable dans le territoire de la Nouvelle--Calédonie par l'article 93 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, le "taux d'intérêt légal sera égal au double de la moyenne des taux d'escompte pratiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer ..." ; que ces taux d'escompte s'élevant à 4 % lors de la période en cause, le taux d'intérêt légal s'établit à 8 % ; que si M. X... invoque de prétendues stipulations contrac-tuelles prévoyant des taux de 11 ou 12 %, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application du taux légal de 8 % défini ci-dessus qui seul peut s'appliquer en vertu du premier alinéa de l'article 1153 du code civil, s'agissant d'obligations qui se bornent au paiement d'une somme avec retard ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à solliciter le paiement des intérêts qui lui seraient dus à un autre taux que celui de 8 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la province des Iles Loyauté la somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à la province des Iles Loyauté la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-619 1975-07-11 Loi 84-46 1984-01-24 art. 93 Loi 88-1028 1988-11-09

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